Intervention de Pascal Popelin

Séance en hémicycle du 19 mai 2016 à 15h00
Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Popelin, rapporteur de la commission mixte paritaire :

Alain Tourret, tout en indiquant son intention de voter le texte, a appelé de ses voeux quelques raisons pour se convaincre de la pertinence de l’article 18 relatif à la retenue de quatre heures. Je vais donc lui donner un exemple concret, qui devrait aussi permettre à Mme Fraysse de corriger son impression selon laquelle il s’agirait d’une garde à vue sans avocat.

Dans le cadre d’un contrôle d’identité effectué dans les règles de l’art, si la personne contrôlée présente des papiers d’identité en règle et si la vérification qui est faite dans la minute de la situation de cette personne ne fait apparaître aucun élément délictuel, celle-ci repart, même si, au moment où l’on procède à cette vérification, l’on constate qu’elle fait l’objet d’une fiche S. En effet, une fiche S n’est pas en elle-même un élément suffisant pour placer systématiquement la personne en garde à vue.

La retenue sera au maximum de quatre heures, tout simplement parce que c’est le temps maximal estimé par les services pour effectuer une recherche auprès de services de renseignement étrangers. Si la recherche doit être effectuée auprès de nos propres services de renseignement, c’est l’affaire de quelques minutes, durant lesquelles on recherchera les raisons ayant conduit au signalement de cette personne dans les fichiers : est-ce ancien ou bien récent ? Est-ce que cela donne matière à une judiciarisation via une garde à vue ?

Voilà l’objectif de cette retenue d’une durée maximale de quatre heures, qui ne peut être confondue avec une garde à vue. Nous avons en effet explicitement précisé dans la loi, du fait de l’adoption d’un amendement que j’ai moi-même proposé, à quoi pouvait servir ce temps, c’est-à-dire de quels droits les policiers disposaient pendant ce temps. De plus, nous avons expressément inscrit dans le texte qu’il ne pourrait y avoir d’interrogatoire.

Dans l’hypothèse où les éléments recueillis durant ce temps de vérification amènent à considérer que la personne doit faire l’objet d’une garde à vue, le temps de la retenue sera décompté du temps normal de la garde à vue, pendant laquelle les avocats pourront naturellement intervenir.

Enfin, nous avons ajouté une garantie supplémentaire avec l’information du procureur de la République de cette mise en retenue provisoire, le temps de la vérification.

Nous avons donc donné toutes les garanties de respect des droits et des libertés individuelles des personnes qui pourraient se trouver dans cette situation, tout en couvrant un angle mort de notre droit. Aujourd’hui, en effet, on peut, en toute connaissance de cause, après un contrôle d’identité, laisser partir une personne signalée comme pouvant être dangereuse, simplement parce qu’elle présente des papiers en règle : cela arrive très souvent.

Je souhaite également dire à M. Coronado que l’amendement introduit par le Gouvernement au Sénat ne modifie en rien les règles de l’article 57 de la loi pénitentiaire de 2009 sur la fouille à nu. Les conditions dans lesquelles est effectuée ladite fouille ne sont en rien modifiées, pas plus que les différents degrés de fouille déterminés par cette loi de 2009.

Sont modifiés en revanche les cas de recours, dans certaines circonstances particulières. En conséquence, parler de fouille à nu en donnant le sentiment que cette loi crée une nouvelle catégorie de fouille est tout simplement inexact et non conforme à la réalité du texte.

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