Intervention de Michèle Bonneton

Réunion du 17 mai 2016 à 16h15
Commission des affaires économiques

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichèle Bonneton :

L'article L. 441-3 du code de commerce dispose que, lors d'une vente, la facturation incombe au vendeur. Dans de nombreuses filières agricoles, néanmoins, l'usage veut que l'acheteur se charge de facturation – le vendeur délègue, en quelque sorte, la facturation à l'acheteur. Ce service, souvent intégré au contrat de fourniture, a nécessairement un coût.

L'une des difficultés est que le vendeur peut s'en trouver lié pour une longue durée, par mandat, à l'acheteur. La loi dispose ainsi que la durée de certains contrats de fourniture, par exemple les contrats laitiers, est d'au moins cinq ans. Ainsi, en même temps qu'un contrat de fourniture de lait, le producteur signe généralement un contrat de délégation de facturation à l'acheteur, les deux contrats étant généralement liés et de même durée. Or la puissance des grandes laiteries est sans commune mesure avec celle de la plupart des agriculteurs, et, pour modifier ce double contrat, il faut aller devant le juge – perspective souvent rédhibitoire.

Par cet amendement, nous proposons de dissocier le mandat de facturation du mandat de fourniture de produits agricoles et de limiter à un an la durée du mandat de facturation.

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