Intervention de Gérard Charasse

Séance en hémicycle du 1er juin 2016 à 15h00
Réforme du système de répression des abus de marché — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGérard Charasse :

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous nous apprêtons à adopter le texte issu de la commission mixte paritaire du 17 mai dernier, sur la proposition de loi de notre collègue Dominique Baert relative à la réforme du système de répression des abus de marché.

Ce texte répond à la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015, qui aurait paralysé à compter du 1er septembre l’ensemble de notre système répressif en matière d’abus de marché.

Il s’agit donc pour nous de combler un très prochain vide juridique concernant les poursuites administratives et pénales, et de nous conformer aux dispositions de la directive et du règlement européens du 16 avril 2014 relatifs aux abus de marché – les Market Abuse Directive, ou MAD, et Market Abuse Régulation, ou MAR –, dont la transposition doit intervenir au plus tard le 3 juillet.

Ce texte concerne les délits boursiers : le délit d’initié, d’abord, mais aussi le délit de manipulation de cours et le délit de fausse information. Ce dernier est constitué lorsqu’une personne diffuse volontairement des nouvelles inexactes afin d’influer sur le cours d’un titre – que le résultat ait ou non été atteint.

L’article 1er A, issu de la rédaction du Sénat, met en conformité des incriminations d’abus de marché avec les dispositions européennes.

L’article 1er, fruit du consensus trouvé en CMP, crée un nouvel article dans le code monétaire et financier afin d’encadrer les possibilités de mise en mouvement de l’action publique pour les délits boursiers. Il tend à restreindre la possibilité pour le procureur de la République financier de mettre en mouvement l’action publique, afin de rendre non plus cumulatives mais alternatives les poursuites pénales et administratives.

L’article 1er bis, issu d’un amendement du rapporteur de l’Assemblée, complété par le Sénat, met en pleine conformité notre droit avec la réglementation européenne dans le champ des manquements d’initié, de divulgation illicite d’information privilégiée ou de manipulation de marché.

L’article 2 crée un nouvel article dans le code monétaire et financier, visant à encadrer la possibilité pour l’AMF de procéder à une notification des griefs.

L’article 2 bis, introduit par le Sénat, étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés financiers aux abus de marché et rejoint ainsi certaines dispositions de la loi Sapin II. La composition administrative avait été introduite en 2010 par la loi de régulation bancaire et financière de Christine Lagarde, et s’applique aux manquements professionnels commis par certaines catégories d’entités soumises à la supervision de l’AMF.

L’article 4 supprime l’interdiction pour l’AMF de se constituer partie civile en cas de double poursuite et se met en conformité avec l’interdiction de la possibilité d’un cumul, pour les mêmes faits et à l’égard des mêmes personnes, des poursuites administratives et des poursuites pénales.

L’article 4 bis introduit par le Gouvernement transpose le règlement européen no 5962014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, destiné à harmoniser les législations en la matière et qui entrera en application le 3 juillet prochain. Ce règlement prévoit également l’établissement de listes d’initiés ou la déclaration d’opérations suspectes. Il définit les différents abus de marché et prévoit un dispositif de sanctions administratives. Le Sénat a précisé que lorsque l’AMF décide de ne pas se constituer partie civile, elle conserve une possibilité d’être présente à l’audience.

Enfin, l’article 5 prévoit l’application de ces dispositions dans les territoires de la République à législation spéciale.

Le texte de la CMP est issu d’un large consensus…

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