Intervention de Jean-Yves Le Bouillonnec

Séance en hémicycle du 6 juin 2016 à 21h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - protection des lanceurs d'alerte — Article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Yves Le Bouillonnec :

Je ne présidais pas la commission au moment où cet article additionnel a été adopté, mais j’ai signalé au rapporteur mon étonnement. C’est pourquoi je partage la position du Gouvernement.

L’article 40 ne prévoit que le signalement d’un crime ou d’un délit par une personne dépositaire de l’autorité publique au procureur de la République. C’est tout. Le reste, c’est l’action publique, qui ne relève que de la compétence du procureur de la République, selon les articles 30 et suivants du code de procédure pénale. C’est pourquoi une disposition visant à demander au garde des sceaux, qui n’en peut mais sur les décisions du procureur, de dresser un état des signalements reçus au titre de l’article 40, ne pourrait en aucun cas être appliquée.

Certes, la loi de 2013, relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l’action publique, texte dont j’ai été le rapporteur, dispose que la politique pénale est déterminée par le Gouvernement au titre de l’article 20 de la Constitution et que le garde des sceaux publie, chaque année, une circulaire de politique pénale – M. Urvoas a publié la sienne il y a quelques jours. Celle-ci est mise en oeuvre par les procureurs généraux, qui ont la capacité de donner des instructions à leurs procureurs, lesquels doivent, à la fin de l’année, leur transmettre le compte rendu de leur application de la politique pénale. Les procureurs généraux doivent à leur tour, avec les compétences d’adaptation qui leur sont attachées, adresser au garde des sceaux un rapport annuel de politique pénale sur l’application des instructions générales. Le garde des sceaux présente enfin un rapport annuel sur l’application de la politique pénale. Il est toutefois impossible de faire un rapport dressant l’état de tous les signalements : l’acte judiciaire, en effet, ce n’est pas le signalement, c’est la mise en oeuvre de l’action publique qui, elle, est quantifiable.

Je regrette de n’avoir pas été présent pour aborder ce sujet au sein de la commission – je ne présidais plus la séance à ce moment-là. Il est, me semble-t-il, incongru de demander au garde des sceaux de présenter un rapport de ce qui relève exclusivement de la compétence des procureurs et du parquet. Il est, de plus, impossible de dresser un état de tous les signalements faits par toutes les autorités au procureur. Je le répète : cet article additionnel est impossible à appliquer, d’autant qu’il n’est pas suffisamment affiné en termes de compétences. C’est pourquoi il doit être supprimé.

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