Intervention de Charles de Courson

Séance en hémicycle du 6 juin 2016 à 21h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - protection des lanceurs d'alerte — Article 6 a

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

C’est la raison pour laquelle j’avais rédigé un amendement tendant à préciser qu’il s’agissait d’un devoir. Quand on prend connaissance de faits susceptibles d’être qualifiés, c’en est un, en effet, que de les porter à la connaissance de cette instance.

Puisqu’il semble qu’on s’oriente plutôt vers le texte de l’amendement no 1018 rectifié du rapporteur, je formulerai quelques remarques. Sur le plan rédactionnel, il ne faut pas dire qu’on révèle un crime ou un délit, car on ne peut révéler que des faits susceptibles d’être qualifiés de tels – ce n’est pas tout à fait la même chose. Un lanceur d’alerte peut considérer que certains faits sont susceptibles d’être un délit, mais ce n’est pas lui qui les qualifie comme tels. Mieux vaudrait alors parler de « faits susceptibles d’être qualifiés ».

L’amendement no 1018 rectifié évoque certes aussi « un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits présentant des risques graves », mais pourquoi, cher collègue, réserver ces faits à l’environnement, à la santé ou la sécurité publique ? De nombreux autres domaines sont en effet concernés – il pourrait s’agir du principe d’égalité, des libertés publiques ou de la fraude fiscale. Cette définition restreint beaucoup trop le champ.

Une remarque, enfin, à l’intention de ceux qui ont un peu vécu : si l’on peut comprendre que l’amendement demande que ceux qui viennent apporter des informations soient de bonne foi, il faut aussi souligner, face à l’exigence selon laquelle le lanceur d’alerte doit exercer son droit d’alerte sans espoir d’avantages propres ni volonté de nuire à autrui, que l’âme humaine est très complexe. Ces avantages propres peuvent être une satisfaction spirituelle, matérielle ou autre. Il en va de même pour la notion de « nuire à autrui » : chacun sait en effet que de nombreuses dénonciations ne sont pas entièrement dénuées d’arrière-pensées, mais qu’elles répondent parfois aussi un sentiment de vengeance et à bien d’autres sentiments.

La mention de la « bonne foi » ayant été remontée à l’alinéa 1er, ce dernier alinéa de l’amendement no 1018 rectifié devrait donc être purement et simplement supprimé.

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