Intervention de Valérie Boyer

Séance en hémicycle du 16 juin 2016 à 15h00
Indisponibilité du corps humain – lutte contre le recours à une mère porteuse — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Boyer, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :

Lors des auditions que nous avons conduites avec Philippe Gosselin, j’ai choisi d’enrichir ce texte d’un article qui me semble fondamental mais n’existe pas en droit pénal français – je veux parler de l’incrimination spécifique prohibant la vente d’enfant. Pourtant, la France est l’un des États parties du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant du 25 mai 2000 concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dont l’article 1er stipule que les États parties interdisent la vente d’enfants.

Le Gouvernement a confirmé ce constat dans son rapport remis en octobre 2012 au Comité des droits de l’enfant de l’ONU, en reconnaissant que « le droit français ne dispose d’aucune incrimination spécifique prohibant tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou autre groupe de personnes contre rémunération, ou tout autre avantage telle que définie dans le protocole du 25 mai 2000 ».

Il soulignait que ces actes seraient incriminés en droit français dans le cadre de la provocation à l’abandon d’enfant et l’entremise pour l’abandon ou l’adoption d’enfant, notamment dans le cas de mères porteuses.

Il apparaît toutefois nécessaire de créer une incrimination spécifique à la vente d’enfant qui soit distincte de ces infractions, comme en témoigne une récente affaire particulièrement choquante examinée par le tribunal correctionnel de Blois en mars 2016. Une mère de famille a vendu deux de ses enfants à deux couples pour ensuite leur faire croire que ces enfants était mort-nés. Elle a été condamnée pour escroquerie et non pour vente d’enfant, tandis que les couples acheteurs ont été condamnés pour incitation à l’abandon d’enfant et non pour traite d’êtres humains.

Vous voyez bien que notre droit français est totalement démuni, en tout cas insuffisant, pour punir des faits d’une extrême gravité. Des ventes d’enfant qui se sont produites en France n’ont pas été condamnées. Cette nouvelle infraction trouverait sa place dans les articles du code pénal consacrés à la traite des êtres humains. Je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

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