Intervention de Denys Robiliard

Réunion du 30 juin 2016 à 14h30
Commission des affaires sociales

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Le champ de la négociation collective n'est pas nécessairement limité. Mme Valter nous a cité le contenu de l'article 2, qui n'est absolument pas remis en cause par l'article 13. Ce sont deux choses différentes.

À travers l'article 2, le projet de loi reconnaît – ce que je conteste d'ailleurs – en matière d'organisation du temps de travail la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.

Actuellement, en vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche, quelle que soit la matière, sauf si la convention collective l'interdit, c'est-à-dire définit expressément un ordre public conventionnel. En outre, le premier alinéa prévoit quatre exceptions à cette faculté de dérogation, que le Gouvernement et le rapporteur proposent de porter à six.

On peut discuter de quantité de sujets dans un accord collectif. Le but n'est pas de faire une liste exhaustive – l'adverbe « notamment », M. Larrivé le sait parfaitement, exclut l'exhaustivité – mais de donner des exemples de ce que peut être la négociation de branche. Il n'est pas question de limiter mais de fixer une règle d'articulation.

Sous réserve de la confirmation du rapporteur, je comprends que, sur les thèmes sanctuarisés par le premier alinéa de l'article précité, la branche ne peut pas autoriser les accords d'entreprise à déroger à l'ordre public conventionnel.

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