Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 13

(Chapitre 1er - Section 3 : La haute Autorité de la transparence de la vie publique)


L'article 13 précise les missions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Celle-ci reprend les attributions de la Commission de la transparence financière de la vie politique et reçoit pour missions de vérifier la situation des personnes soumises à l'obligation de lui déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts et d'établir des lignes directrices encadrant les relations avec les groupes d'intérêts et la pratique du lobbying au sein des organismes dont les responsables sont soumis à son contrôle.

L'article 13 dresse encore la liste des autorités habilitées à saisir la Haute autorité et prévoit que celle-ci dispose d'un pouvoir d'auto-saisine.

Il prévoit en outre que les associations agréées ayant pour objet de lutter contre la corruption peuvent la saisir. Il précise que la Haute autorité peut solliciter des personnes soumises à son contrôle des explications et entendre toute personne.


1.

I. — La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 276

2.

Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 3, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 228

3.

1° bis Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10, et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 9 ;

4.

Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent article sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 49

5.

Elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l'article 15 ;

6.

À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10 de la présente loi.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 12 n° 36 n° 98 n° 10 n° 11

7.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autres que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 277 n° 278

8.

II. — Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 279

9.

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 45 (1 identique) n° 120 n° 364 n° 139

10.

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 280

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 12 n° 280 n° 277 n° 279 n° 36 n° 173 adopté n° 98 n° 45 (1 identique) n° 120 n° 278 n° 364 n° 10 n° 49 n° 141 (3 identiques) n° 139 n° 276 n° 228 n° 11

1 commentaire :

À propos de l'article 13 alinéa 9, le 16/06/2013 à 19:24, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Par cohérence, il convient d'intégrer les sollicitations citoyennes proposées après l'article 16 dans les

missions de la HAT.

À l'alinéa 9, après « dans les mêmes conditions, » il faut donc ajouter « par les requérants mentionnés à l'article 16 bis, ».

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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