Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 2

(Chapitre 1er - Section 1 : Obligations d'abstention)


Amendement proposant un article additionel avant l'article 2 : n° 127

L'article 2 pose et organise la règle du déport, imposant en particulier aux membres du Gouvernement, aux titulaires de fonctions exécutives locales et aux membres des autorités administratives indépendantes se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts de s'abstenir de prendre part à l'affaire ou à la décision en cause. Le champ d'application de cette règle est précisément défini par l'introduction, dans la loi, d'une définition du conflit d'intérêts. L'article 2 reprend à cet égard celle qu'a proposée le rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, en prévoyant que toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics et privés qui est de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction constitue un conflit d'intérêts.


1.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou paraître compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
6 amendements déposés sur cet alinéa : n° 133 n° 119 n° 316 (3 identiques)

2.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

3.

Les membres du Gouvernement se déportent dans des conditions fixées par décret ;

4.

Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 298

5.

Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

6.

Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

7.

Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 298 n° 133 n° 119 n° 316 (3 identiques)

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