Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 11

(Titre 3 : Surveillance Macro-prudentielle)


L'article 11 étend les pouvoirs du conseil de régulation financière et du risque systémique afin qu'il puisse mettre en œuvre les mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3 qui sera prochainement transposé au sein de l'Union européenne dans la directive (CRD4) et le règlement (CRR) actuellement en cours de négociation.

L'article modifie la dénomination du conseil de régulation financière et du risque systémique, qui devient le conseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénomination cohérente avec sa mission. La fréquence minimale des réunions du conseil de stabilité financière est accrue : le conseil devra se tenir au minimum quatre fois par an, ce qui est cohérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3.

Enfin, l'article définit les missions en matière de stabilité financière du conseil. Outre les missions qui étaient déjà dévolues au conseil de régulation financière et du risque systémique et qui sont précisées dans le présent article, il est prévu d'étendre les missions du conseil de stabilité financière et de le doter de pouvoirs d'intervention contraignants. Ainsi, il pourra :

  • formuler des avis ou recommandations qu'il estime nécessaire au maintien de la stabilité financière ;
  • imposer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des exigences en fonds propres plus contraignantes aux établissements de crédit et entreprises d'investissement européens afin d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
  • fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des critères ou des conditions d'octroi de crédit par les établissements de crédit, notamment pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature et d'un endettement excessif des agents économiques ;
  • adresser un avis aux institutions européennes compétentes visant à recommander l'adoption de mesures nécessaires à la prévention du risque systémique et au maintien de la stabilité financière en France. Cette mesure est nécessaire pour permettre l'application d'une disposition prévue dans le futur règlement CRR en cours de négociation qui permet aux autorités nationales de demander aux institutions européennes (Commission européenne, Autorité bancaire européenne, Conseil européen du risque systémique) un renforcement temporaire des exigences par rapport aux exigences définies dans le règlement en cas d'émergence d'un risque systémique.

Pour accomplir ces missions, l'article prévoit également que :

  • le conseil de stabilité financière puisse recevoir, de la part des autorités compétentes nationales, des informations soumises au secret professionnel ;
  • le conseil de stabilité financière coopère avec les autorités équivalences des autres États membres de l'Union européenne et les institutions européennes compétentes.

L'article vise enfin à limiter tout risque de conflit d'intérêt pour les membres du conseil de stabilité financière, compte tenu de ses nouvelles missions. En particulier, il soumet ses membres aux règles du secret professionnel.

Les propositions de décision du Gouverneur de la Banque de France seront rendues publiques par souci de transparence.


1.

Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

2.

A L'intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d'information et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;

3.

BL'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échange d'information sur le territoire national » ;

4.

L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le conseil de stabilité financière » ;

5.

L'article L. 631-2 est ainsi modifié :

6.

a) Au premier alinéa, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 132

7.

a bis) Le 5° est ainsi rédigé :

8.

« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie. » ;

9.

a ter) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de nomination des membres nommés au 5° permettant le respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 33 adopté

11.

b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

12.

L'article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :

13.

« Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro prudentielle et assume les missions suivantes :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 86

14.

« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;

15.

« 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;

16.

« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;

17.

« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6 de l'article L. 611-1 en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 158 n° 162

18.

« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 164

19.

« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;

20.

« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.

21.

« Dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.

22.

« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5°.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 165

23.

« Les décisions du conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.

24.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

25.

Aux premier et second alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;

26.

4° bis Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

27.

« Le président du conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. »

28.

La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :

29.

« Art. L. 631-2-3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du conseil de stabilité financière :

30.

« 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ;

31.

« 2° Des fonctions qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ;

32.

« 3° De tout mandat qu'ils ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir.

33.

« Ces informations sont rendues publiques par le président du conseil.

34.

« Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut délibérer ou participer aux travaux de celui-ci concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt. À ce titre, aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de l'Autorité des marchés financiers.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 67 adopté

35.

« Il est interdit aux membres du conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d'assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 133

36.

« II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1.

37.

« Ce secret n'est pas opposable :

38.

« 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ;

39.

« 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ;

40.

« 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

41.

« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 67 adopté n° 132 n° 86 n° 47 n° 158 n° 164 n° 82 n° 165 n° 133 n° 33 adopté n° 162

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion