Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 14

(Titre 4 - Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


L'article 14 est relatif à la gouvernance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Cet article renforce les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de gouvernance des entités du secteur bancaire. Il prévoit qu'elle pourra s'opposer à la nomination des dirigeants (dirigeants responsables) et des membres des organes collégiaux (conseils d'administration ou de surveillance et de tout organe exerçant des fonctions équivalentes) des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifiés à leur entrée en fonctions, s'ils ne respectent pas des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience requises pour ces fonctions. Elle pourra suspendre ces dirigeants et membres des organes collégiaux en cours de mandat s'ils ne respectent plus ces conditions et que l'urgence le justifie en vue d'assurer une gestion saine et prudente de l'établissement. L'article prévoit en cas de révocation d'un administrateur, la possibilité de nommer à titre provisoire entre deux assemblées générales une personne pour le remplacer.

Les conditions de compétence et d'expérience des membres des organes collégiaux sont précisées : il est notamment prévu que cette appréciation est réalisée en premier lieu de manière collective, tout en prenant en compte l'expérience acquise ainsi que les formations qui seront dispensées au cours du mandat.

L'article prévoit également que le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pourra convoquer ou entendre les conseils d'administration et de surveillance des personnes soumises à son contrôle ou être entendu par eux.


1.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2.

Après l'article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 612-23-1. - I. - Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également dans les mêmes conditions la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

4.

« Sont exemptées de ces obligations les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

5.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 271 n° 301 adopté

6.

« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 229 (1 identique) n° 196

7.

« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'État, après notification de la décision d'opposition.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 263 (1 identique) n° 262 n° 70 (1 identique)

8.

« III. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en conseil d'État, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance.

9.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

10.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

11.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

12.

« Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;

13.

Au premier alinéa de l'article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d'audition » ;

14.

L'article L. 612-33 est ainsi modifié :

15.

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

16.

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

17.

« II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.

18.

« Lorsque l'établissement est affilié à un organe central mentionné à l'article L. 511-31, la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l'organe central considéré. » ;
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 298 (1 identique) n° 71 n° 268 (2 identiques) n° 18

19.

Aux 4° et 5° de l'article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 » ;

20.

5° bis L'article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

21.

« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables. » ;

22.

5° ter Le dernier alinéa de l'article L. 612-26 est ainsi rédigé :

23.

« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévue par au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. »

24.

5° quater Au 1° du I de l'article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

25.

Après l'article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :

26.

« Art. L. 511-10-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

27.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 169

28.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 270 n° 347 n° 296

29.

Après l'article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :

30.

« Art. L. 532-2-1. - Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.

31.

« La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L'Autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 281

32.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

33.

À la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :

34.

« Art. L. 511-47-1. - I. - En cas de cessation du mandat d'un membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

35.

« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

36.

« Lorsque l'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.

37.

« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

38.

« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.

39.

« II. - En cas de cessation du mandat du président, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n'est pas renouvelable. Elle doit faire l'objet d'une notification auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 612-23-1. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 263 (1 identique) n° 229 (1 identique) n° 270 n° 347 n° 298 (1 identique) n° 196 n° 271 n° 71 n° 281 n° 268 (2 identiques) n° 169 n° 18 n° 296 n° 262 n° 70 (1 identique) n° 301 adopté n° 36

Amendement proposant un article additionel après l'article 14 : n° 322 adopté

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