Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 22

(Titre 6 - Chapitre 5 : Mesures de simplification)


L'article 22 comporte diverses mesures de simplification.

Un nombre important de propositions de plans conventionnels dans le cadre des procédures de surendettement échouent en raison soit du refus de certains créanciers de consentir des abandons de créances, soit de l'impossibilité d'obtenir une réponse de leur part, soit de l'absence de capacité financière du débiteur. Ceci conduit les commissions à proposer un simple moratoire afin de laisser au débiteur un délai pour tenter de redresser sa situation financière.

Les commissions sont donc contraintes de constater l'échec des négociations et d'ouvrir, après accord du débiteur, la phase des mesures imposées ou recommandées par la commission ou le juge. Le passage obligé par une phase de négociation amiable allonge la durée de la procédure de plusieurs mois (de 3 à 9 mois selon la nature des mesures) et son coût est significativement augmenté pour l'État qui indemnise la Banque de France pour sa gestion de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Le présent article a donc pour objet, comme le propose le rapport d'information fait au nom de la commission sénatoriale d'application des lois sur l'application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation par Mmes Dini et Escoffier(2), que les commissions puissent imposer des mesures aux parties ou recommander des mesures au juge, sans passer préalablement par une phase de négociation amiable, dès lors que la situation du débiteur ne permet pas de régler la totalité de ses dettes, sans pour autant qu'il soit dans la situation irrémédiablement compromise décrite à l'article L. 330-1. Les parties conservent bien entendu la possibilité de contester les décisions ainsi prises par la commission ou par le juge.

L'arrêté du passif, introduit par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, vise à supprimer les « intérêts  intercalaires » qui courent pendant la procédure — c'est-à-dire entre le dépôt du dossier et la mise en œuvre des mesures de traitement (plan conventionnel ou mesures imposées ou recommandées) — que le débiteur devait payer en plus des remboursements dus au titre de ces mesures de traitement. Or, la synthèse des rapports d'activité des commissions de surendettement et le rapport précité du Sénat indiquent que l'arrêté du passif ne peut actuellement être effectué dans de bonnes conditions par les commissions.

En effet, actuellement, les sommes déclarées par les créanciers suite à la notification de la décision de recevabilité de la demande et prises en compte par la commission de surendettement ne sont pas définitives et continuent à générer des intérêts et des pénalités dans les jours et semaines qui suivent, jusqu'à ce que la commission soit en mesure de procéder à l'arrêté du passif, au terme du délai laissé à l'ensemble des créanciers pour déclarer leurs créances. Selon la Banque de France, l'arrêté du passif est ainsi effectué environ 6 à 7 semaines après la date de recevabilité.

De ce fait, il demeure des décalages comptables qui font que les sommes réclamées au débiteur par ses créanciers sont au final souvent supérieures à celles prévues dans le plan, ce d'autant que le débiteur a interdiction de régler ses dettes à compter de la date de recevabilité de sa demande. Ces sommes peuvent être conséquentes du fait du niveau élevé des taux d'intérêt (15 à 18 %) prévus dans certains contrats, ainsi qu'en raison de la pratique de quelques créanciers qui facturent au débiteur des pénalités de transfert à leurs services contentieux dès la recevabilité de la demande.

Il est donc proposé de simplifier les modalités de l'arrêté du passif et d'en renforcer l'efficacité en prévoyant que le gel du cours des intérêts et l'impossibilité de générer des pénalités, interviennent dès la décision de recevabilité.

* () Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter, 19 juin 2012.


1.

I. — Le code de la consommation est ainsi modifié :

2.

L'article L. 331-6 est ainsi modifié :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 19

3.

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;

4.

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5.

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

6.

« II. - Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle ne soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;

7.

L'article L. 331-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8.

« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 236

9.

2° bis La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 331-7 est ainsi rédigée :

10.

« Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. » ;

11.

Le dernier alinéa des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 est supprimé ;

12.

Au premier alinéa de l'article L. 334-5, les mots : « l'avant-dernière » sont remplacés par les mots : « la dernière ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 305 adopté

13.

II. — À la première phrase de l'article L. 542-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 19 n° 305 adopté n° 236

Amendements proposant un article additionel après l'article 22 : n° 306 adopté n° 218

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