Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6

(Titre 2 - Chapitre 1er - Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolution)


L'article 6 renforce les missions du Fonds de garantie des dépôts, qui devient le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, afin d'en faire le fonds de résolution français.

À cet effet, le projet de loi prévoit l'intervention du Fonds, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, auprès d'un établissement soumis à une procédure de résolution. Il pourra être chargé dans ce cadre de la mise en œuvre des décisions prises par l'Autorité de contrôle et de résolution, selon différentes modalités.


1.

I. — Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 84 n° 120

2.

II. — La section 3 du chapitre II du titre I du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

3.

Le premier alinéa de l'article L. 312-4 est ainsi modifié :

4.

a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 150

5.

b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 151 n° 287

6.

Les deux derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :

7.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 152

8.

« L'Autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.

9.

« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 89

10.

« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 288

11.

« IV. - Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

12.

« 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;

13.

« 2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

14.

« 3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ;

15.

« 4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 25

16.

« 5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

17.

« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

18.

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.

19.

« V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des I et II relèvent de la juridiction administrative.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 90 n° 121

20.

« VI. - L'article L. 613-31-18 est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;

21.

L'article L. 312-15 est ainsi rédigé :

22.

« Art. L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 26

23.

« II. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en oeuvre des II et III de l'article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l'intermédiaire de l'Autorité, à l'ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d'actif et de passif de l'établissement qui serait susceptible de faire l'objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33, ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes.

24.

« III. - Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 312-14. » ;

25.

Au 5 de l'article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 90 n° 91 n° 84 n° 120 n° 151 n° 288 n° 89 n° 121 n° 287 n° 150 n° 26 n° 152 n° 25

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion