Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 8

(Titre 2 - Chapitre 2 : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaire)


L'article 8 est relatif à l'administrateur provisoire. Il prévoit que sont réputées non écrites les stipulations contractuelles figurant dans un contrat régi par le droit français ou un autre ordre juridique assimilant sa désignation à un cas de défaut. Il prévoit qu'en cas de désignation d'un administrateur provisoire, les rémunérations différées prévues en faveur du dirigeant remplacé ne sont pas exigibles.


1.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2.

À l'article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;

3.

Le II de l'article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;

5.

Le III de l'article L. 612-16 est abrogé ;

6.

L'article L. 612-34 est ainsi modifié :

7.

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8.

« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

9.

« En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 88 n° 170

10.

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 103 adopté

11.

« Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ;

12.

c) Le II est ainsi modifié :

13.

- après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;

14.

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

15.

« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire. » ;

16.

Le second alinéa de l'article L. 613-24 est ainsi rédigé :

17.

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement. » ;

18.

Aux deux premiers alinéas de l'article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 88 n° 170 n° 103 adopté

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