Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 2 bis - Alinéa 2


1.

Après l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

2.

« Art. 4 quater. - Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts. »

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1 commentaire :

Le 16/06/2013 à 20:52, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. La séparation des pouvoirs n'interdit pas le parlement de prendre conseil auprès d'une autorité indépendante. Les comptes du Sénat sont par exemple tous les ans audités par la Cour des Comptes et ceux de l'Assemblée le seront prochainement. Afin d'assister le Bureau qui au vu des nombreuses tâches qui lui sont attribuées ne peut pas être omniscient en matière de lutte contre les conflits d'intérêts, il convient que la Haute Autorité soit interrogée pour avis.

À l'alinéa 2, après le mot : « définit », il convient donc d'ajouter les mots : «, après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence, »

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