Les amendements de Patrick Devedjian pour ce dossier

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Je voudrais faire deux observations sur les dispositions de l’article 18. Premièrement, la retenue n’est possible que s’il existe des « raisons sérieuses » de penser que la personne a une relation avec une activité terroriste, raisons dont il faudra faire la preuve a posteriori. Or, à supposer qu’elles existent, le procureur de la République a...

…dont le délai importe peu d’ailleurs, ce qui permet un contrôle a priori de l’ordre judiciaire. Deuxièmement, cette retenue administrative relève d’une interprétation tout à fait discutable du Conseil constitutionnel, consistant à dire qu’en deçà de douze heures de retenue, il n’y a pas de privation de liberté : c’est seulement une restrictio...

Elle est également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dont je vais vous citer deux dispositions pour preuves. Dans une décision du 12 octobre 1978, la Cour a déclaré que la liberté, c’est l’absence d’arrestation ou de détention. Une retenue de quatre heures porte donc atteinte à la liberté. Dans une décisi...

Monsieur le ministre, vous avez déclaré que l’autorisation du procureur de la République était nécessaire lorsqu’un mineur était en cause. Pourquoi ce qui est possible pour un mineur ne l’est-il pas pour un adulte ? La situation est la même, les risques sont similaires. Par ailleurs, la retenue de quatre heures est conditionnée par l’existence...

Je ne vous demande pas une réponse exhaustive mais j’aimerais savoir de quoi il s’agit. Par ailleurs, pourquoi ces raisons sérieuses ne pourraient-elles déclencher l’intervention préalable du procureur de la République ?

Il y a une confusion. Deux versions de l’amendement ont été distribuées : l’amendement no 579 du Gouvernement qui s’arrête à : « durée maximale de la mesure » et ensuite l’amendement no 579 rectifié qui ajoute : « et du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir à tout moment une personne de son choix ». Maintenant, vous nous proposez de sous...

Tout a été dit. Je veux seulement rappeler que le droit à l’avocat est un droit général : le refuser est certainement contraire aux principes généraux du droit.

Je souhaite répondre aux deux arguments de M. le rapporteur et à celui de Mme Bechtel. Il n’est pas nécessaire d’être en garde en vue pour avoir droit à l’assistance d’un avocat. On y a droit à tous les moments de la vie…

…lorsque l’on considère en avoir besoin. Il n’est pas nécessaire d’être en garde à vue pour avoir droit à un avocat ! Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une garde à vue n’exclut donc pas pour autant le recours à un avocat.

Ce n’est pas une obligation, c’est un droit. Et ce droit s’exerce dans toutes les circonstances de la vie, pas seulement en garde à vue, monsieur le rapporteur ! D’autre part, si l’accord du procureur de la République n’est pas préalable, ce n’est pas un accord du tout ! Il peut venir après la retenue de quatre heures – surtout si elle a lieu ...