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Jean-Louis Touraine
Question N° 101536 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 20 décembre 2016

M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des travailleurs handicapés atteints de maladie dégénérative irréversible. En effet, plusieurs mois ou années peuvent s'écouler entre le moment où leur maladie est diagnostiquée et celui où ils sont reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées (MDMPH). Cela a pour conséquence de leur faire perdre des droits, notamment en matière de retraite. De plus, alors que le caractère dégénératif et irréversible de la maladie est reconnu, les personnes concernées doivent demander le renouvellement régulier de leur statut de travailleur handicapé, générant parfois de longues périodes durant lesquelles elles ne bénéficient plus de ce statut. En conséquence, il lui demande d'étudier la possibilité pour ces personnes de se voir reconnaître leur statut de travailleur handicapé à la date du diagnostic de la maladie, ainsi que le caractère permanent de celui-ci afin d'éviter toute rupture de droits.

Réponse émise le 28 février 2017

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère était apparu inopérant : il était source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Par ailleurs, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. L'arrêté du 24 juillet 2015 a élargi la liste des documents attestant de ce taux d'incapacité permanente. Surtout, il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, permettant aux assurés d'attester leur handicap sur les périodes requises au plus près de leur situation personnelle (AAH, carte et pensions d'invalidité, placement en ESAT, décisions de justice, rentes AT/MP, etc.). Cette approche par équivalence permet ainsi de prendre en compte la diversité des situations existantes en matière de handicap. Elle permet également aux assurés de s'adresser aux organismes qui, à un titre ou à un autre, ont eu à les accompagner dans leur parcours. Il convient de relever que lorsque les assurés ne disposent pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, ils peuvent en demander copie aux organismes concernés qui pourront leur fournir les duplicatas de décisions ou attestations d'attribution correspondant aux périodes concernées Pour tenir compte de certaines difficultés de personnes affectées d'un handicap lourd et durable à justifier les périodes, une disposition spécifique a été introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016). L'article 45 de la loi stipule : « Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-21-1.-L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. « Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. « Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical. « Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. « Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »

1 commentaire :

Le 03/03/2017 à 17:10, PINNA (Travailleur handicapé) a dit :

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Je ne m'explique pas pourquoi étant Travailleur handicapé reconnu a + 70% et inapte au travail je ne touche que 656 euros/mois de retraite. Les calculs ne sont pas fait pour tout le monde pareil. Ou alors il y a arnaque. Evidemment il me manque des trimestres, mais le fait d'être reconnu inapte devrait interdire les calculs nauséabonds que font les CARSAT et les Complémentaires de retraite. Personne n'est capable de ressortir la loi initial sur laquelle est notifiée que le calcul se fait sans durée (trimestres) ni cotisatiosn ou points de retraite.....

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