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Geneviève Gaillard
Question N° 21627 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 mars 2013

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'atteinte portée à l'article 913 du code civil qui dispose que « les libéralités, ou par acte entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ». Actuellement, ce dispositif est contourné par le biais de contrats d'assurance-vie. En effet, la souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice d'un tiers permet de ce fait de vider la réserve et priver ainsi les héritiers réservataires d'une part qui devrait leur revenir. Aussi, et considérant que cette pratique est courante et qu'elle porte atteinte au dispositif de la réserve auquel les Français sont particulièrement attachés car protecteur des enfants et du conjoint, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour y mettre fin.

Réponse émise le 2 juillet 2013

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d'une assurance-vie souscrite au bénéfice d'un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l'assureur en vertu d'un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l'opération d'assurance. Ainsi, l'assurance-vie n'est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Si les héritiers du de cujus bénéficiant de la réserve héréditaire s'estiment lésés dans leurs droits, ils disposent aujourd'hui de deux moyens pour obtenir la prise en compte de l'assurance-vie dans la masse de calcul des droits successoraux que la loi leur garantit. Ils peuvent faire valoir le caractère manifestement excessif des primes pour obtenir, si tel est le cas, leur réintégration dans la masse, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 132-13 précité. Ils peuvent aussi soutenir, le cas échéant, que l'assurance vie ne présentant aucun caractère aléatoire mais révélant au contraire une volonté de dépouillement irrévocable en faveur du bénéficiaire désigné, est constitutive d'une donation indirecte qu'il convient de réunir fictivement aux biens existant au décès. Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de procéder à une modification du droit en la matière, les mécanismes proposés par la loi permettant déjà d'assurer aux héritiers une protection suffisante de leurs droits.

1 commentaire :

Le 13/03/2017 à 10:37, Estelle WEST a dit :

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Bonjour,

"En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l'assuré " :

Comment faut-il comprendre cette affirmation?

Les sommes placées sur des assurances vies n'existent pas ?

Aucun souscripteur d'assurance vie en 2013 (30 millions de souscriptions)

n'est tenu de déclarer les sommes placées sur les assurances vies (2000 milliards) ?

Je reprends l'affirmation:

"En effet, les 2000 milliards ne figurent pas dans les biens existant au décès des souscripteurs" :

Ce qui veut dire également qu'aucun des souscripteurs sur les 30 millions de souscriptions n'a payé d'impots !

C'est la suite logique de cette affirmation !

Il n'est en effet pas possible de payer un impot sur un capital que l'on ne détient pas !

Autrement dit encore, l'état doit rembourser l'impot perçu sur les 2000 milliards.

Le contournement des lois successorales par le biais d'une incitation fiscale à l'épargne date des années 60

et remet en cause un des principes fondamentaux de notre République : l'égalité

Que peut-on lire dans le rapport de la cour des comptes sur le sujet p 95 a 97 ?

"b) Le contournement d’un droit fiscal et civil des successions jugé trop sévère ?

De nombreux professionnels de l’assurance et les notaires entendus par la Cour soutiennent l’idée selon laquelle l’assurance-vie et son régime fiscal et civil spécifique en cas de décès constitueraient une souplesse délibérément organisée par les pouvoirs publics. "

Cette souplesse correspond à laisser le souscripteur au dessus des lois !

En terme de droit cela est retour à l'ancien régime !

L'assurance vie n'a pas toujours été défiscalisée

Elle l'est devenue dans les années 60 lorsque le besoin

d'investissement d'une certaine industrie s'est fait sentir.

L'idée a été de faire sortir l'argent des bas de laine.

Quatre problèmes

- la dévaluation 100 anciens francs = 1 nouveau franc : les français avaient vu leur épargne disparaitre après guerre ! Mieux vaut un bon louis d'or …

- des placements à très long terme - 30 ans - qui ne rapportent rien

- la volonté de contourner les lois successorales en dissimulant de l'argent

- la volonté de ne pas payer d'impôts sur ces sommes …

Reste donc une question : cette distinction entre masse successorale et actif successoral a-t-il d'autre justification que celui de permettre le contournement des lois successorales ?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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