Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Jean-Luc Warsmann
Question N° 36102 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 août 2013

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quant à la possibilité de réglementer les honoraires des cabinets de généalogie spécialistes en recherche d'héritiers. En effet même si l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mai 1998 a admis que le juge pouvait réduire les honoraires d'un généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus, il semble que de nombreux abus subsistent. Il lui demande sa position sur le sujet.

Réponse émise le 18 mars 2014

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de ce texte, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Les notaires en charge du règlement des successions étant les partenaires privilégiés des généalogistes, une convention de partenariat, destinée à préciser les conditions juridiques et déontologiques de leurs interventions complémentaires, a été signée le 4 juin 2008, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats de généalogistes professionnels. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection, les termes de la convention devant être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et qu'elles ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. La profession de généalogiste successoral est, par ailleurs, structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'autoréglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les généalogistes ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Les éventuels abus peuvent faire l'objet d'une action en justice, la Cour de cassation considérant que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de tarifer la rémunération des généalogistes successoraux ni de les soumettre à une réglementation professionnelle particulière.

1 commentaire :

Le 06/07/2014 à 14:02, Stéphane Lendeberg a dit :

Avatar par défaut

Découvrez déjà de quoi il est question, pour aborder cette réponse ministérielle :

Avant l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, tout généalogiste informé d'une succession pouvait être le premier à présenter le résultat de ses recherches et ainsi bénéficier d'une rémunération. Cette situation de concurrence entre généalogistes a été réfrénée par l'exigence d'une autorisation préalable de recherches.

L'article 36 y a donc mis fin : le chercheur doit depuis être porteur d’un mandat donné à cette fin. Il doit mentionner que le notaire autorise le généalogiste à mener ses recherches dans le cadre de la succession qui lui est dévolue.

Quel rapport avec le mode de rémunération du généalogiste : Aucun !

La Chancellerie cite pourtant cet article en réponse à une demande portant sur leurs abus à ce sujet. Première anomalie.

Ce ministère innove aussi avec des organismes privés qui créent la réglementation qui leur est ensuite applicable ! Outrepassant sans vergogne ses prérogatives et le droit commun.

La Chancellerie cite encore une Convention établie entre le C.S.N. et des représentants de généalogistes. Quel rapport avec la question portant sur des honoraires excessifs : Aucun !

Curieusement, elle présente le même caractère anticoncurrentiel que l'article 36 : Il est recommandé aux notaires d'agréer les seuls généalogistes adhérant à cette Convention.

Et son caractère "déontologique" est depuis resté sans effet puisque les abus persistent. Que dire alors de ses "conditions juridiques" ?

D'autant que cette curieuse relation entre donneurs d'ordres et leurs prestataires succombe vraisemblablement à l'article 433-1 du Code Pénal pour trafic d'influence ! Bref, la Chancellerie substitue à l'énonciation du droit concerné une Convention privée présumée illégale ! Seconde et conséquente anomalie.

Il faut encore savoir que la loi impose au notaire qui demande une recherche d'héritiers pour son usage professionnel, comme au prestataire de services qu'il commande pour ce faire, de devoir respecter l'article L 441-3 du Code de Commerce. Sauf à commettre des délits pénalement répréhensibles. Le non-respect de ces dispositions étant alors visé par les articles L 441-4 et L 441-5 du Code de Commerce et 131-39 du Code Pénal.

La Chancellerie dit ensuite que la liberté contractuelle est encadrée. Fort bien.

Puis que le contrat doit être conforme à la recommandation n° 96-03 de la Commission des clauses abusives. Or, celle-ci ne s'applique qu'aux contrats de révélation de succession, lesquels sont soumis au Code de la Consommation.

Et non pas aux demandes de prestations de services conclues pour un usage professionnel, qui ne relèvent elles que du Code de Commerce.

La Chancellerie soutient donc un ensemble d'infractions réitérées au droit contractuel. Elle participe ainsi à la soustraction aux dispositions légales des notaires demandeurs et des généalogistes exécutant les prestations. C'est donc également une troisième réponse manifestement déplacée. Mais aussi une faute gravissime !

Si donc le droit n'est pas appliqué, il peut toujours être prétendu qu'il n'est pas nécessaire de réglementer ces professions !

Force est de constater que la question posée par le député Jean-Luc Warsmann, sur les abus récurrents de généalogistes en matière de facturation, n'a pas obtenu de réponse sur son objet. De plus, cette administration ayant autorité sur l'institution judiciaire, cette voie n'a pu encore rendre justice aux héritiers.

La concomitance entre l'atteinte aux droits des héritiers et les montants considérables ainsi détournés est alors manifeste. L'expression exacte se rapportant à ces agissements avérés est corruption institutionnelle.

Des questions parlementaires voisines sont donc régulièrement présentées :

Question 16486 de Marie-Jo Zimmermann = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/16486

Question n° 28099 de Hervé Pellois = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/28099

Question n° 52976 de André Chassaigne = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/52976

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion