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Martine Lignières-Cassou
Question N° 100092 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 25 octobre 2016

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le souhait des sylviculteurs du sud-ouest. La forêt constitue une ressource économique et environnementale stratégique pour la France. Les activités sylvicoles sont soumises à une obligation de reboisement par le code forestier et sont exercées par dérogation au code de l'environnement. Les sylviculteurs demandent la reconnaissance de la prévalence du code forestier sur toute autre disposition législative ou réglementaire. Ils demandent la modification des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier et des articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement, et la réunion d'une commission de révision à cet effet sous l'égide du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et du ministère de l'environnement. Ils demandent l'abrogation de l'article D. 121-2 du code forestier qui soumet à l'évaluation environnementale le programme national de la forêt et du bois et l'abrogation de l'article D. 122-1-2 du code forestier qui soumet à l'évaluation environnementale les programmes régionaux de la forêt et du bois. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte répondre favorablement à leurs préoccupations.

Réponse émise le 10 janvier 2017

Dans l'ordre juridique français, toutes les lois ordinaires, au sein de la hiérarchie des normes, ont le même rang. Il n'est donc pas envisageable d'instituer une prévalence du code forestier sur toute autre disposition législative ou réglementaire. Toutefois, les dispositions législatives peuvent organiser elles-mêmes leurs interactions et leurs agencements. C'est précisément l'objectif des dispositions des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, qui prévoient une coordination entre procédures administratives, afin que les documents de gestion puissent être approuvés au titre du code forestier et au titre d'autres réglementations, telles que la protection des espèces et habitats d'intérêt communautaire ou des sites inscrits et classés. Par la suite, les opérations prévues par ces documents n'ont plus à faire l'objet d'une procédure administrative devant l'autorité compétente en la matière. En ce qui concerne la procédure d'évaluation environnementale des projets, elle a fait l'objet de modifications par ordonnance du 3 août 2016 et par décret du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. La nomenclature des projets soumis à étude d'impact ou relevant de l'examen au cas par cas a été entièrement revue (article R. 122-2 du code de l'environnement). La rubrique no 47 de cette nomenclature concerne les « premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ». Les premiers boisements ne sont plus soumis à étude d'impact systématique, et relèvent de l'examen au cas par cas lorsqu'ils dépassent 0,5 ha. Ces dispositions ne concernent pas les « reboisements » dont l'obligation incombe au propriétaire dans le cadre du code forestier, notamment en application de l'obligation générale de reconstitution après coupe figurant en son article L. 124-6 ou en application d'un document de gestion forestière. Le programme national et les programmes régionaux de la forêt et du bois ont été ajoutés aux plans et programmes soumis à une évaluation environnementale. Cette décision fait suite au contentieux récent, porté par une association environnementale devant le Conseil d'État et devant la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de l'évaluation environnementale française, à l'issue duquel ont été déclarées illégales certaines dispositions du code de l'environnement, car non conformes à la directive 2001/42/UE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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