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Christian Hutin
Question N° 100250 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 25 octobre 2016

M. Christian Hutin interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'âge appliquées jusqu'ici pour la désignation des membres des conseils de gestion de la sécurité sociale et fixées de 18 à 65 ans. Comme l'avait estimé en son temps, dans sa grande sagesse, l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi portant réforme du régime des retraites, il lui apparaît souhaitable et judicieux de relever le seuil supérieur de 65 à 67 ans, mais en étendant sa portée aux quatre branches du régime général, afin de mieux prendre en compte certaines évolutions incontestables de la société française. Pour ce faire, il aimerait connaître sa position sur cette proposition, qui n'implique qu'une modification marginale de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale mais présente un intérêt évident de cohérence et de stabilité pour les organismes concernés.

Réponse émise le 31 janvier 2017

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Dès lors que les mandats de ces membres sont désormais de quatre ans, il leur est donc possible de siéger jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans. D'autre part, cette limite d'âge n'est pas applicable aux représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale ne sont pas les seuls à être soumis à une limite d'âge. Ainsi, s'agissant des établissements publics de l'État, quelle que soit leur nature, l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 prévoit que, sauf disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou la catégorie d'établissements dont il relève, une limite d'âge de 65 ans s'applique aux présidents de conseils d'administration. Dans le cas où il serait envisagé de porter la limite d'âge prévue à l'article précité à 67 ans, âge auquel une pension de retraite à taux plein peut être obtenue dans les régimes alignés, il conviendrait de modifier la loi. Faute de vecteur législatif, une telle évolution ne saurait donc être envisagée à court terme.

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