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Vincent Ledoux
Question N° 100554 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 15 novembre 2016

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats ayant servi en Algérie, notamment de 1962 à 1964. Au cours de la XIVème législature, plusieurs propositions de loi ont été déposées afin d'attribuer la carte du combattant à ceux ayant servi la France avant le 1er juillet 1964. M. le député pense notamment à l'initiative de M. Gérald Darmanin. Malheureusement, la majorité parlementaire a souhaité ne pas inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour et le Gouvernement n'a, à ce jour, toujours pas décidé d'agir en ce sens. Aussi, la création d'une médaille de reconnaissance pour les dernières victimes des attentats terroristes soulève, auprès des anciens combattants, le sentiment d'être méprisés puisque jamais reconnus par les autorités pour leur dévouement au service de la France. Par ailleurs, la date du 19 mars 1962, commémorée comme « Journée du Souvenir », semble officialiser la fin des violences en Algérie. Néanmoins, jusqu'au 1er juillet 1964, de nombreux crimes et massacres ont été perpétrés, faisant régner sur le territoire un sentiment d'insécurité. Nombre d'anciens combattants s'opposent à la commémoration du 19 mars 1962 et souhaitent qu'elle ne soit plus inscrite au calendrier. Dès lors, dans une optique égalitaire, il l'invite à se prononcer sur les mesures qu'il entend prendre afin d'apporter une reconnaissance aux soldats ayant servis de 1962 à 1964 en Algérie.

Réponse émise le 20 décembre 2016

Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Par ailleurs, le décret no 2003-925 du 26 septembre 2003 a institué une journée nationale d'hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre. L'article 2 de la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés permet d'associer à la même date à cet hommage toutes les victimes des événements survenus à cette époque sur ces territoires. La loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 a fait du 19 mars, date anniversaire de la proclamation du cessez-le-feu en Algérie, la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Comme l'a rappelé le Président de la République, le Parlement a de la sorte souhaité que soient évoquées toutes les mémoires et que soient honorés toutes les victimes ainsi que tous ceux qui ont survécu et qui portent encore douloureusement le souvenir de cette guerre et de ces combats. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier le calendrier commémoratif se rapportant à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie. Il souhaite en outre que l'ensemble des membres de la communauté nationale, et en particulier les témoins et les acteurs de la guerre d'Algérie, se placent désormais dans une perspective de respect, de solidarité et de rassemblement dans la recherche d'une mémoire apaisée.

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