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Patrick Lemasle
Question N° 100786 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme constatée lors de la cession des bateaux de commerce. La loi n° 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit ces prélèvements alors que ces mêmes plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. Cette situation impacte fortement les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial, entraînant un vieillissement de la flotte et un ralentissement des investissements. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement dont la possibilité d'une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises.

Réponse émise le 7 mars 2017

Afin de favoriser la compétitivité des entreprises individuelles et des sociétés de transport fluvial, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises bénéficient d'un régime fiscal spécifique, fixé à l'article 238 sexdecies du code général des impôts. Ces plus-values relèvent également d'un régime social favorable prévu pour l'ensemble des travailleurs indépendants non agricoles. S'agissant du régime social, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure sont en principe intégrées dans l'assiette sociale des travailleurs indépendants non agricoles. Cependant, en cohérence avec la logique visant à dynamiser le secteur par la promotion du renouvellement de la flotte, les plus-values et moins-values professionnelles de long terme bénéficient d'une exemption de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité, comme le précise l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette exemption n'a pas été remise en cause par l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. En conséquence, seules les plus-values professionnelles à court terme demeurent incluses dans les revenus d'activité soumis à cotisations sociales (cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse) et à contributions sociales (contribution sociale généralisée à hauteur de 7,5 %, dont 5,1 % sont déductibles de l'assiette fiscale, contribution pour le remboursement de la dette sociale à 0,5 %). Du point de vue fiscal, les plus-values professionnelles ont vocation à être intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des travailleurs indépendants non agricoles. Néanmoins, le Gouvernement a souhaité reconduire le dispositif introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 qui vise à exonérer de l'impôt sur le revenu les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Cette exonération, qui ne peut excéder un montant total de 100 000 €, s'applique aux cessions de bateaux en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Elle est par ailleurs soumise à plusieurs conditions, notamment l'obligation de réinvestissement pour le cédant, qui doit acquérir pour les besoins de son exploitation un ou des bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. Par ailleurs, ce dispositif peut se cumuler avec l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts (exonération de plus-values de cession réalisées dans le cadre d'activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel). Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le dispositif global qui permet aux cédants de bénéficier, d'une part, du régime social favorable des travailleurs indépendants non agricoles et, d'autre part, d'une mesure fiscale spécifique, est équilibré et qu'il permet de favoriser la compétitivité des sociétés de transport fluvial en vue de promouvoir le renouvellement de la flotte.

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