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Marietta Karamanli
Question N° 100843 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 22 novembre 2016

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'attribution des pensions de réversion entre les retraités du secteur privé et de la fonction publique. Pour les fonctionnaires comme pour les salariés, ce droit est ouvert aux hommes comme aux femmes mais seul le conjoint au sens juridique du terme, c'est-à-dire la personne avec laquelle le défunt était marié, peut en bénéficier. En l'état actuel de la législation, le partenaire de PACS et le concubin sont exclus du droit à réversion. Parallèlement il y a des conditions d'âge, de situation maritale et de ressources qui varient significativement dans le « régime de droit commun » tant côté fonction publique que côté secteur privé. Dans le public, il n'y a pas de condition d'âge minimum, ni de conditions de ressources dans le régime des fonctionnaires pour bénéficier d'une pension de réversion, mais à la différence de ce qu'y est prévu dans le régime des salariés du privé, le bénéficiaire perd son droit s'il se remarie, se pacse ou vit en couple. Dans le régime des salariés du privé, la pension est égale à 54 % de la retraite du défunt ou de celle qu'il aurait pu percevoir et de 50 % des droits du conjoint décédé dans le public. Pour ce qui des régimes complémentaires, les avantages versés varient selon l'âge (pas de condition dans le public) et le pourcentage des montants versés est de 60 % dans le privé et de 50 % dans le public. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice de notre système de retraites a prévu que le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement sur les avantages conjugaux dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Ce rapport doit entre autres proposer des pistes d'évolution visant une plus grande convergence des conditions d'ouverture du droit à pension de réversion. Ce rapport n'a, en l'état, pas été remis au Parlement. En conséquence, elle souhaite savoir quels sont les effets réels de ces différences de droits, le nombre de personnes concernées, le montant moyen et médian des pensions de réversion dans le public et le privé tant côté régime commun que du côté des régimes complémentaires, et quelles sont les perspectives d'une plus grande équité, en tenant compte des moyens à engager dans un contexte de déficit budgétaire et social contenu depuis 2012 par des mesures de maîtrise. Elle suggère un calendrier et des engagements au vu des enjeux.

Réponse émise le 14 février 2017

Dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2015, la Cour des comptes a consacré, un chapitre aux pensions de réversion, dont le contenu répond aux mêmes objectifs que le rapport prévu à l'article 24 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, devenu sans objet. En effet, le chapitre XI de ce rapport établit un constat précis des règles en matière de réversion en France, en soulignant l'hétérogénéité des règles d'ouverture des droits. Dans un objectif de convergence des règles de réversion, la Cour propose plusieurs évolutions reposant sur des ajustements paramétriques applicables à tous les régimes (instauration d'un âge pivot, taux de réversion unique et instauration ou extension d'une condition de ressources), tout en précisant que ce mouvement d'harmonisation et de modernisation, nécessairement progressif, devrait s'inscrire dans un cadre de moyen terme, clair et lisible. Si, à l'instar de toute réglementation, les conditions d'attribution des pensions de réversion peuvent légitimement être régulièrement réinterrogées, une éventuelle évolution doit s'inscrire dans une réflexion d'ensemble et soucieuse des droits des intéressés, notamment compte tenu du rôle toujours majeur des pensions de réversion au regard de la situation comparée des hommes et des femmes en matière de retraite. La plus grande prudence s'impose donc pour avancer sur tout projet de réforme qui devra en outre s'inscrire dans le respect des objectifs de maîtrise des dépenses publiques.

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