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Sylvain Berrios
Question N° 101133 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 6 décembre 2016

M. Sylvain Berrios attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret de l'article 144 de la loi de santé, relatif aux compétences d'encadrement dans les dispositifs de prescription d'activité physique, et particulièrement sur la place que risquent de perdre les enseignants en activité physique adaptée (APA). L'activité physique adaptée, réalisée par un enseignant en APA, est bien reconnue dans les établissements de santé ou médico-sociaux. En 2008, une circulaire DHOS institutionnalise l'enseignant en APA dans les compétences des plateaux techniques des SSR. Puis, le catalogue des actes de rééducation et de réadaptation des SSR intègre à son tour l'enseignant en APA. Cela fait une vingtaine d'années que les enseignants en APA, titulaires d'une licence STAPS en activité physique adaptée et santé, travaillent auprès des patients en affection de longue durée, auprès de personnes ayant les atteintes locomotrices et fonctionnelles les plus importantes. Ceci, afin de leur permettre de recouvrer ou d'entretenir, à travers les activités physiques adaptées, leurs capacités physiques, psychologiques ou sociales, nécessaires à leur état de santé. Par la co-construction d'un projet personnalisé de pratique physique et un travail sur les conditions d'une mise en œuvre pérenne, l'intervention de l'enseignant en APA dépasse l'approche par le sport et la seule mise en exercice des patients. Elle s'inscrit dans une approche collaborative impliquant les autres professionnels. C'est pour cette raison que l'enseignant en APA trouve sa place au sein d'équipes pluridisciplinaires de soins ou de réadaptation, toujours sous la responsabilité médicale. Malgré la reconnaissance de fait de cette plus-value pour les projets de soins, force est de constater que le décret sur les compétences d'encadrement envisage de réduire le périmètre d'intervention des enseignants en APA. Les patients atteints des limitations fonctionnelles sévères ne pourraient plus bénéficier, comme c'est le cas aujourd'hui, d'un accompagnement en activité physique adaptée dans leurs projets de réhabilitation par l'enseignant en APA. Pourtant, cela fait plus de vingt ans que c'est son cœur de métier et le socle de sa formation initiale en STAPS. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement afin de garantir que l'élaboration du décret prenne toute sa dimension pour les bénéficiaires en ALD en favorisant l'accès à une APA réalisée par des enseignants en APA spécialement formés, sans remettre en question ni réduire leur périmètre alors qu'ils travaillent depuis plus de 20 ans à améliorer l'état de santé, l'autonomie, la qualité de vie et la participation sociale de personnes atteintes de maladie chronique.

Réponse émise le 31 janvier 2017

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. La direction générale de la santé a engagé une importante concertation, à laquelle ont participé les représentants de tous les professionnels concernés afin d'aboutir à un texte équilibré permettant à chacun de participer à la mise en œuvre de cette disposition innovante en fonction de ses compétences. La concertation a, en particulier, intégré les masseurs-kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. Le décret, publié le 31 décembre 2016, définit l'activité physique adaptée, qui a pour but d'accompagner la personne à adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Il précise les conditions de sa dispensation, définit les différentes catégories de professionnels et personnes qualifiées habilitées à la dispenser et prévoit les modalités d'intervention et de restitution des informations au médecin traitant. Il sera, dans les semaines à venir, complété d'une instruction aux agences régionales de santé et direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour faciliter la mise en œuvre du dispositif dans les territoires.

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