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Martial Saddier
Question N° 101889 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 10 janvier 2017

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'armement de la police municipale. Dans le cadre du contexte terroriste et d'insécurité, le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) souhaiterait que les policiers municipaux en catégorie B puissent bénéficier d'un armement généralisé ainsi que d'un armement en pistolet semi-automatique 9 mm tout comme leurs collègues de la police nationale. Il souhaite donc connaître sa position face à ces deux attentes très fortes des policiers municipaux.

Réponse émise le 28 février 2017

Le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, publié le 29 novembre 2016, comporte un certain nombre de mesures relatives à l'armement des agents de police municipale : - la possibilité ouverte aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI) ; - l'obligation d'utiliser, en service, des munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent : revolver de calibre 38 SP ou pistolet semi-automatique de calibre 7,65 mm ou 9 mm. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte. Le ministère de l'intérieur a rappelé, lors des échanges de la réunion de la Commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet, correspondant à une position de l'Association des maires de France (AMF) compatible avec la libre administration des collectivités locales. En matière d'armement des agents de police municipale, il y a lieu, enfin, de rappeler que l'article 16 de la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste a imposé aux préfets d'instruire systématiquement toutes les demandes d'autorisation d'armement, en ne tenant plus compte du critère des missions. Ainsi, seules les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, continuent d'être appliquées (circulaire ministérielle du 23 juillet 2016). Les préfets ne sont plus fondés à refuser une autorisation de port d'arme, au seul motif des circonstances locales que constituent, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune.

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