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Florent Boudié
Question N° 102184 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 31 janvier 2017

M. Florent Boudié attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, qui ne peuvent bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). L'article 87 de la loi de finances 2015 prévoit d'accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures, mettant fin aux iniquités entre les OPEX et l'Afrique du nord. Or cette loi doit pouvoir également faire bénéficier les militaires français présents en Algérie pendant 4 mois et plus, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. L'attribution de la carte du combattant est, néanmoins, refusée au motif que la guerre d'Algérie a pris fin le 2 juillet 1962 et que seuls ceux qui ont commencé leur séjour de 4 mois à cheval sur cette période peuvent y prétendre. Cette différence de traitement est perçue comme une injustice par les anciens combattants qui étaient tout de même présents en Algérie, même après la signature des accords d'Évian, et ne leur permet alors pas de bénéficier de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce titre représente une reconnaissance de la Nation à hauteur de l'engagement des anciens combattants qui ont défendu les couleurs de la France, même de façon pacifique. Elle est attendue par ces anciens combattants ainsi que par les fédérations les représentant. Il souhaiterait alors lui demander les actions qu'il compte entreprendre à ce sujet.

Réponse émise le 28 février 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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