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Yves Foulon
Question N° 102262 au Ministère de la transition écologique et solidaire (retirée)


Question soumise le 31 janvier 2017

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M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur la nécessité de clarifier le volet de la compétence GEMAPI relatif à la gestion du trait de côte. Les enjeux humains, techniques et financiers sont tels qu'il convient d'améliorer la lisibilité des réponses ministérielles aux questions écrites n° 22 509 de M. Jean-François Rapin et n° 91 281 de Mme Pascale Got et des missions de la GEMAPI en favorisant la cohérence hydrographique des territoires. Alors que les acteurs du littoral s'organisent pour déployer à l'échelle locale les stratégies nationales relatives d'une part à la gestion du risque inondation et d'autre part à la gestion du trait de côte via des stratégies locales, leur déploiement s'effectue selon une cohérence territoriale spécifique inévitablement différente selon les démarches et dont les porteurs « animateurs » sont distincts mais organisés pour assurer les passerelles nécessaires, soit de manière naturelle, soit via les services de l'État participant aux deux démarches. Aussi, dans un contexte d'organisation territoriale en cours de forte évolution sous l'impulsion de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), complétée par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'efficacité des structurations en cours implique une certaine stabilité législative, garante d'une bonne gestion publique dans un climat de sérénité. Dans cet état d'esprit, il convient de limiter la mission du 5° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de la GEMAPI à la lecture initiale de lutte et de prévention des inondations et de défense contre la mer, interprétation qui devrait aboutir au 1er janvier 2018 à une carte de compétences en cours de constitution. Cette demande est d'autant plus légitime que cet item de l'article L. 211-7 du code de l'environnement n'a jamais été appliqué auparavant pour la gestion du trait de côte et que l'évaluation financière de la loi MAPTAM, n'intègre pas cette dimension dans la compétence, ce qui est susceptible de reconfigurer totalement la taxe GEMAPI voire de dissuader les structures potentiellement porteuses de cette compétence. Les évolutions à mettre en œuvre ensuite pourront s'enrichir du résultat de ce travail d'organisation pour imposer un gestionnaire unique si la nécessité est établie, sans fractionner l'une et l'autre des compétences par l'introduction d'une notion imprécise de « cote basse » telle que citée dans les réponses ministérielles. En effet, suivant la limite donnée pour une cote basse, la gestion du trait de côte relèverait du gestionnaire « Gemapien » ou resterait au gestionnaire local. Il souhaite par conséquent avoir la confirmation que la gouvernance de la gestion du trait de côte et des ouvrages de défense contre la mer (naturels ou artificiels) est laissée à l'appréciation du gestionnaire « GEMAPIEN », qui la définira en fonction des spécificités de son territoire sans aucune obligation préjudiciable à l'efficacité locale.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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