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Edouard Philippe
Question N° 102402 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 7 février 2017

M. Edouard Philippe appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur la question de la pérennité du transfert partiel de compétences des communautés d'agglomération vers les syndicats mixtes, en matière de gestion et d'assainissement de l'eau. En effet, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence « assainissement » des communautés d'agglomération comprend désormais de manière indivisible l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. Or certains syndicats mixtes se sont vu transférer une partie de cette compétence par leurs adhérents, communautés d'agglomération, elles-mêmes dotées de la totalité de cette compétence. Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe et le caractère désormais insécable de la compétence d'assainissement, il existe une véritable inquiétude quant à la pérennité du transfert partiel de compétence dont bénéficient les syndicats mixtes, alors même qu'ils l'exercent à la satisfaction générale et qu'ils regroupent plus de trois communautés d'agglomération au sens de l'article L. 5216-7-IV du Code général des collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point, lui confirmant que les syndicats mixtes peuvent bien, comme y invitent les articles L. 5211-17 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, continuer à exercer la partie de la compétence « assainissement » qui leur a été transférée.

Réponse émise le 16 mai 2017

Les contours des compétences « eau » et « assainissement » sont définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de l'eau » et que « tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ». Par ailleurs, l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales précise que la gestion des eaux pluviales urbaines, correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La gestion des eaux pluviales urbaines doit être comprise comme la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », zones pouvant à leur tour se définir, pour l'application des dispositions de la loi relatives à la gestion des eaux pluviales, comme celles couvertes par un document d'urbanisme. À compter du 1er janvier 2020, du fait des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les compétences « eau » et « assainissement » seront obligatoirement transférées, dans leur intégralité, aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. D'autre part, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 décembre 2013, no 349614), assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale. Par conséquent, la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Pour autant, le transfert intégral des compétences « eau » et « assainissement » à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'a pas vocation à remettre en cause leur sécabilité en cas de transfert successif à un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compétences restent divisibles et peuvent ainsi faire l'objet d'un transfert partiel à un syndicat mixte. Il n'existe donc aucune interdiction pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'eau et d'assainissement de transférer une partie seulement de cette compétence à un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d'assainissement, une seule de ses trois composantes, qu'il s'agisse de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut être transférée à un syndicat mixte.

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