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Luc Chatel
Question N° 102690 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 14 février 2017

M. Luc Chatel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire à propos du dispositif introduit par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord et étendu par la loi de finances pour 2016. En effet, ces textes limitent cette attribution aux appelés et militaires ayant été exposés à des situations de combat, titulaires d'une retraite relevant de la fonction publique. Cette distinction est particulièrement mal vécue par ceux qui en sont exclus. Il souhaiterait savoir ce qui justifie cette différence de traitement entre les retraités du public et ceux du privé et savoir si le Gouvernement compte y mettre fin.

Réponse émise le 14 mars 2017

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Il convient de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il a donc été opté pour une solution objective, un critère reconnu, clair et opérant, qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause. Le choix de ce critère a permis de rendre effectif plus rapidement le droit acquis à la campagne double et ce en totale équité avec toutes les générations du feu. L'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. La loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a quant à elle permis aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. Il convient de préciser que le régime du CPCMR, auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires, et le régime de retraite de la sécurité sociale, dont dépendent les salariés du secteur privé, constituent deux régimes distincts qui ont chacun leur cohérence et qui ne sauraient, dans leur globalité, être rapprochés. Par ailleurs, les bénéfices de campagne ne constituent pas un droit à réparation ouvert à tous les anciens combattants au titre de leur participation à un conflit, comme pourrait l'être un droit découlant de l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ce contexte, les salariés du secteur privé ne sont pas actuellement éligibles à ce dispositif. Ces personnes étant ressortissantes d'un régime relevant de la compétence du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, une évolution de la réglementation en la matière ne pourrait être envisagée que dans le cadre de travaux menés à son initiative.

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