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Marie-Line Reynaud
Question N° 102999 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 28 février 2017

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Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la redistribution aux consommateurs emprunteurs des « bénéfices techniques et financiers » des contrats prévue par l'article L. 331-3 du code des assurances. Le Conseil d'État a souligné, dans sa décision rendue le 23 juillet 2012, sa volonté de « n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou la capitalisation ». L'article A. 331-3 du code des assurances, antérieur à l'arrêté du 23 avril 2007, est donc rendu illégal et ouvre la loi à la redistribution effective d' une part des bénéfices techniques et financiers réalisés. Les sommes en jeu sont considérables. Elles représentent 40 % de la prime dans le cas d'un prêt immobilier et 70 % dans le cas d'un crédit à la consommation, soit entre 900 et 3 000 euros qui pourraient être reversés aux emprunteurs. L'arrêt du Conseil d'État ne dit pas spécifiquement si sa décision s'applique à l'assurance emprunteur. Depuis cette décision, aucune somme n'a été versée et le tribunal de grande instance de Paris a rejeté, le 23 décembre 2014, la demande des particuliers, pour qu'ils perçoivent une part des bénéfices générés par leur contrat d'assurance emprunteur sur des crédits à la consommation. Le tribunal de grande instance de Paris a estimé que les particuliers ne disposent pas d'un droit individuel sur ces avoirs financiers. Bien que les emprunteurs ne disposent pas d'un droit individuel pour réclamer leur dû, ces derniers ont la possibilité de se pourvoir en action de groupe. En conséquence, elle lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour trouver une issue à cette affaire engagée depuis presque huit ans mais aussi pour redonner à l'article L. 331-3 du code des assurances son effectivité.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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