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Fernand Siré
Question N° 103767 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 11 avril 2017

M. Fernand Siré appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions d'attributions de la carte du combattant. Si l'article 87 de la loi de finances pour 2015 a mis fin à l'inégalité de traitement entre les militaires engagés en opérations extérieures (OPEX) et les personnels ayant servi en Afrique du nord avant juillet 1962, puisqu'il permet aux militaires justifiant d'une durée de service d'au moins quatre mois (ou 120 jours) effectuée en opérations extérieures (OPEX) ou sur un ou des territoire(s) pris en compte, d'obtenir la carte du combattant, il a provoqué néanmoins une nouvelle discrimination vis-à-vis des militaires présents sur le territoire d'Afrique du nord après 1962, date officielle de la fin du conflit d'indépendance nord-africain. En effet, dans le cadre des accords d'Évian, ces personnels sont restés en opération jusqu'au 1er juillet 1964. Les 536 militaires français qui ont été tués durant cette période en Algérie ont reçu l'appellation « morts pour la France » alors que l'on refuse la qualification de combattants à leurs camarades survivants. La question se pose de savoir pourquoi le 2 juillet 1962, veille de l'indépendance de l'Algérie, est la seule date prise en compte pour la fin de la période d'attribution de la carte du combattant pour ces trois théâtres d'opération, alors que les dates de début sont différentes. L'indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956 et celle de Tunisie le 20 mars 1956 ; malgré cela, les soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir tous les titres (carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation (TRN), médaille commémorative jusqu'au 2 juillet 1962 en Algérie, soit six ans après l'indépendance). Pour la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. Afin de rendre justice et dignité à ces combattants oubliés qui ont servi les intérêts de la France, il lui demande que le Gouvernement modifie les textes en vigueur pour que les militaires présents en Algérie entre mars 1962 et juillet 1964 puissent obtenir la carte de combattant et que les militaires ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, Tunisie et Maroc, après le 2 juillet 1962 et titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) puissent cumuler la durée de leurs séjours avec des opérations extérieures (Tchad, République centafricaine, Liban, Afghanistan, Mali).

Réponse émise le 9 mai 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. De plus, il convient d'observer que si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. Le choix d'une date unique clôturant les périodes considérées s'explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. Par ailleurs, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Une telle évolution aurait de surcroît pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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