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François Vannson
Question N° 19243 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 26 février 2013

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la reconnaissance des appelés du contingent en Algérie entre 1962 et 1964. Effectivement, ces anciens combattants d'AFN n'ont toujours droit ni à la « croix du combattant », ni à la « médaille militaire » pour ceux qui sont titulaires d'une citation. Les intéressés s'inquiètent en outre que leurs veuves ne puissent prétendre à aucune « réversion de leurs retraites ». Aussi sollicitent-ils que soient spécifiquement étudiées ces situations, que leurs requêtes puissent être prises en considération, conformément aux engagements pris au congrès de l'UNC à Brest et de la FNACA à Bastia. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 6 septembre 2016

La croix du combattant, instituée par l'article L. 354 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), est accordée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant. Or, s'agissant de la guerre d'Algérie, il résulte des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG que la qualité de combattant est reconnue, sous réserve de remplir certaines conditions, aux militaires et aux civils ayant participé à ce conflit entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis précité, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Les appelés du contingent ayant servi en Algérie à compter du 3 juillet 1962 ne peuvent donc prétendre à la carte du combattant et, de ce fait, à la croix du combattant. Pour autant, il y a lieu de rappeler que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui a précisément été créé afin de couvrir la situation des militaires dont les services, aussi méritoires soient-ils, ne peuvent permettre la reconnaissance de la qualité de combattant. Ce titre leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. S'agissant de la médaille militaire, le ministre de la défense dispose de contingents destinés à récompenser les mérites acquis à titre militaire par le personnel appartenant à l'armée active et par le personnel n'appartenant pas à l'armée active auquel appartiennent les anciens combattants, dont les appelés, de tous les conflits. Le décret triennal no 2015-436 du 15 avril 2015 a fixé le contingent de médailles militaires à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit un total de 1 500 croix supplémentaires par rapport à la période 2012-2014 permettant de récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d'Afrique du Nord. En application du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, la circulaire no 6200/DEF/CAB/SDBC/DECO/B du 15 avril 2013 fixe les conditions requises pour la concession de la médaille militaire au personnel n'appartenant pas à l'armée active. A cet égard, une citation comportant l'attribution d'une croix de guerre ou une blessure de guerre (blessure reçue en présence et du fait de l'ennemi) est exigée. À titre exceptionnel, les militaires ayant effectué au minimum 29 ans de services militaires actifs peuvent également être proposés. En outre, l'article R. 39 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permet aux mutilés de guerre d'obtenir, sur leur demande, la médaille militaire dès lors qu'ils sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65% pour des blessures de guerre. Les décorations attribuées au titre de cet article ne sont pas contingentées. L'ensemble de ces dispositions permet de récompenser, chaque année, par la concession de la médaille militaire, un grand nombre d'anciens combattants dont des appelés de la guerre d'Algérie, tout en garantissant la valeur de cette décoration ainsi que l'équité entre les différentes générations du feu. Enfin, il convient de rappeler que la retraite du combattant est accordée aux titulaires de la carte du combattant et que sa réversion au conjoint survivant ne peut être envisagée, même à titre exceptionnel. En effet, la retraite du combattant a été créée au profit des titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale » et constitue une récompense personnelle.

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