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Clotilde Valter
Question N° 19580 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 février 2013

Mme Clotilde Valter attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recrutement des experts dans les tribunaux. Aujourd'hui, près de 13 000 experts de toutes spécialités interviennent auprès des tribunaux hexagonaux. Les candidats à l'expertise déposent leur dossier à la cour d'appel, justifiant de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle. Ils font alors l'objet d'une enquête de moralité. Avec les experts comptables et les experts en bâtiment, les experts médicaux représentent la majorité des effectifs. Or, devant la pénurie d'experts dans certaines spécialités, une partie des cours d'appel auraient tendance à parfois assouplir leurs exigences. En outre, de possibles conflits d'intérêts pourraient exister lorsqu'un professionnel cumule les fonctions de conseil auprès d'une entreprise (compagnie d'assurances par exemple) et d'expert judiciaire. Elle souhaite connaître les mesures que pourraient prendre le Gouvernement afin de répondre à cette situation.

Réponse émise le 1er octobre 2013

Les experts judiciaires sont soumis à un statut résultant de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Ces textes prévoient que les listes des experts judiciaires des cours d'appel sont dressées par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, tandis que la liste nationale est dressée par le bureau de la Cour de cassation. Le récent décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 a précisé les critères d'inscription. Les demandes sont examinées en tenant compte des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris des compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, et de l'intérêt manifesté par ces derniers pour la collaboration au service public de la justice. Il peut aussi être tenu compte des besoins de la juridiction. L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite sur une rubrique particulière pour une durée probatoire de trois ans. A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien. Les réinscriptions ultérieures sont soumises aux mêmes conditions. Les experts judiciaires doivent manifester un intérêt pour le service public de la justice, qui se caractérise en premier lieu par le dépôt d'une candidature. Il est constant qu'une pénurie de candidatures peut entraîner un choix plus restreint pour l'assemblée générale des magistrats du siège. Mais elle ne peut conduire à assouplir les exigences tenant aux qualités et compétences requises, les experts judiciaires devant rester des professionnels expérimentés à la compétence reconnue dans leur domaine. Par ailleurs, tout juge qui diligente une expertise dispose de la possibilité de nommer un expert en dehors de la liste, sous réserve de motiver cette décision. L'expert ainsi désigné doit alors prêter serment pour les besoins de la cause. En outre, l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce « aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ». L'article 4 précise que « tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République ». Dans le même sens, la conférence de consensus relative à l'expertise civile judiciaire, réunie en 2007 à l'initiative du premier président de la Cour de cassation et de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, a notamment émis la recommandation suivante : « Il est de bonne pratique de faire souscrire à l'expert, dans tous les cas, une déclaration d'indépendance, sous la forme d'une attestation pré-rédigée qui lui sera envoyée par le greffe avec l'avis de désignation. L'expert indiquera, ou bien qu'il renonce à la mission qui lui est proposée, ou bien qu'il l'accepte. En cas d'acceptation, l'expert déclarera, soit purement et simplement qu'il est indépendant, soit qu'il est indépendant mais que dans un souci de transparence, il souhaite porter à la connaissance du juge et des parties des éléments d'information qu'il estime ne pas remettre en cause son indépendance ». Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation pose des limites à la possibilité pour un expert judiciaire d'effectuer des missions d'expertise pour les compagnies d'assurance. Si le simple fait pour un expert de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (Civ. 2, 22 mai 2008, n° 08-10314), l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel a en revanche pu retenir que la situation d'un expert judiciaire qui déploie une activité professionnelle d'expert privé à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs constitue l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (Civ.2e, 14 mai 2009, n° 09-11466). Ainsi, un expert dont l'indépendance est mise en cause peut se voir refuser une réinscription sur la liste lors de son renouvellement. Un justiciable s'estimant lésé par un conflit d'intérêts peut aussi en saisir le procureur général près la cour d'appel dans le cas des experts près la cour d'appel, ou le procureur général près la Cour de cassation dans le cas des experts inscrits sur la liste nationale. Un manquement avéré à la déontologie pourra donner lieu à une procédure disciplinaire pouvant conduire, dans les cas les plus graves, à une radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une liste d'expert judiciaire.

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