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Christophe Guilloteau
Question N° 27449 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 28 mai 2013

M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la gestion de l'ensemble des enseignants, du 1er et du 2nd degré, des secteurs public et privé sous contrat. Dans son rapport «Gérer les enseignants autrement», la Cour des Comptes recommande, s'agissant de la redéfinition du métier d'enseignant par l'adaptation des obligations réglementaires de service, de donner aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement la responsabilité de moduler la répartition des obligations de service des enseignants en fonction des postes occupés et des besoins des élèves, sous la supervision des directeurs départementaux et des recteurs. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 15 juillet 2014

Dans son rapport public thématique de mai 2013 intitulé « Gérer les enseignant autrement », la Cour des comptes recommande, s'agissant de la redéfinition du métier d'enseignant par l'adaptation des obligations réglementaires de service (ORS), de confier la responsabilité de moduler ces dernières en fonction des postes occupés et des besoins des élèves, aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement sous la supervision des directeurs départementaux et des recteurs. Suite à l'engagement pris par le Président de la République de faire de la refondation de l'école une priorité, engagement qui a trouvé une traduction dans la loi n° 2013-595 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013, une réforme importante des dispositions encadrant les ORS et les missions des enseignants a été engagée. Cette réforme, portée par plusieurs projets de décret actuellement en cours de publication, met en oeuvre, les évolutions rendues nécessaires par les nouvelles orientations pédagogiques et éducatives ainsi que par l'enrichissement et l'évolution progressive du contenu des missions des enseignants. Les projets de décret reconnaissent ainsi l'éventail des missions des enseignants. En effet, alors que seule la mission d'enseignement était identifiée dans les décrets n° 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950, les projets de texte, tout en réaffirmant le caractère primordial de cette dernière, reconnaissent, dans le cadre général défini par l'article L 912-1 du code de l'éducation, l'ensemble des missions inhérentes au métier enseignant dans le second degré, y compris celles qui sont le complément et le prolongement indispensables de l'activité d'enseignement au sens strict. Sur le plan du temps de service, la mission d'enseignement est réaffirmée dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels (15 heures pour les professeurs agrégés ; 18 heures pour les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les adjoints d'enseignement ; 20 heures dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres pour les professeurs d'éducation physique et sportive et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; 17 heures pour les professeurs agrégés en EPS dont 3 heures consacrées au développement de l'association sportive et à l'entraînement de ses membres ; 21 heures pour les enseignants du premier degré exerçant en enseignement adapté dans le second degré). Toutes les formes d'intervention pédagogique seront prises en compte de manière équivalente dans le décompte de ces heures, quel que soit l'effectif du groupe d'élèves concerné. Outre cette mission d'enseignement, les projets de texte reconnaissent réglementairement, une liste de missions directement liées au service d'enseignement, que tout enseignant doit réaliser (temps de préparation et de recherche nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, activités de suivi, d'évaluation et d'aide à l'orientation des élèves inhérentes à la mission d'enseignement, travail en équipe pédagogique ou pluri-professionnelle ainsi que les relations avec les parents d'élèves). Enfin, sont consacrées des missions complémentaires exercées par certains enseignants, qui se verront attribuer des responsabilités particulières afin de mener des actions pédagogiques dans l'intérêt des élèves au niveau d'un établissement ou au niveau académique. Dans ce cadre, plusieurs possibilités de modulation du temps de service des enseignants sont prévues. Ainsi, si l'exercice des missions complémentaires décrites plus haut a vocation, par principe, à être reconnu par l'attribution d'une indemnité, il est prévu lorsque le volume important de la mission le justifiera que le conseil d'administration puisse proposer que son accomplissement donne lieu à un allègement du service d'enseignement. La décision reviendra alors au recteur. En outre, afin de reconnaître les charges particulières en matière de préparation des cours, d'évaluation et de suivi des élèves dans certaines classes ou niveau d'enseignement, il est mis en place, pour le calcul des maxima de service, des dispositifs de pondération du service d'enseignement. Dans les classes de première et de terminale de l'enseignement général et technologique, chaque heure d'enseignement, hormis en éducation physique et sportive, sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.1, dans la limite de dix heures (article 6 du projet de décret). De même dans les sections de technicien supérieur ou dans les formations techniques supérieures assimilées, chaque heure d'enseignement sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.25. Par ailleurs, l'existence de conditions particulières d'exercice des fonctions justifie un allégement du service d'enseignement. Ainsi, les maxima hebdomadaires de service des enseignants appelés à compléter leur service dans un autre établissement, situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation ou dans deux autres établissements (sauf dans l'hypothèse de deux établissements de la même cité scolaire), est réduit d'une heure. De même, la gestion du laboratoire de sciences physiques et de sciences de la vie et de la terre, dans les collèges où il n'y a aucun personnel technique de laboratoire, justifie une réduction d'une heure des maxima de service des enseignants assurant au moins huit heures de cours dans ces matières. Enfin, dans le cadre de la refondation de la politique de l'éducation prioritaire et dès la rentrée scolaire 2014, afin de permettre la prise en charge des besoins spécifiques des élèves et la mise en oeuvre de pratiques pédagogiques adaptées favorisant notamment le travail en équipe, il sera mis en place, dans les écoles et établissements les plus difficiles relevant de l'éducation prioritaire, un dispositif de libération de temps pris sur le service d'enseignement. Dans le second degré, chaque heure assurée dans ces établissements sera décomptée après avoir été affectée d'une pondération d'1.1 pour le calcul des maxima de service. Dans le premier degré, compte tenu de la spécificité de la structure du temps de service par rapport au second degré, l'exercice en éducation prioritaire sera reconnu par la libération de 18 demi-journées par année scolaire dans le service d'enseignement des enseignants.

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