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Sylvie Pichot
Question N° 28583 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 4 juin 2013

Mme Sylvie Pichot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la problématique des personnels de la fonction publique hospitalière souffrant d'inaptitudes professionnelles et dont les conditions de départ à la retraite sont remplies. Actuellement, l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 mars 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales précise que la mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, longue maladie ou longue durée. Cette disposition peut avoir des conséquences financières importantes pour les structures hospitalières et notamment les plus petites d'entre elles qui rencontrent alors des difficultés à recruter pour pallier l'absence des agents inaptes et doivent reporter la charge de travail sur d'autres personnels, au détriment de la santé de ces derniers et de la qualité des soins apportés. Aussi, bien que consciente des contraintes budgétaires dans lesquelles se situe l'action gouvernementale, elle lui demande si l'admission à la retraite des personnels de la fonction publique hospitalière touchés par un arrêt de maladie, longue maladie ou longue durée peut être effective dès que lors que les conditions pour une admission à la retraite sont remplies.

Réponse émise le 5 novembre 2013

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite d'office. La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée, sauf si le fonctionnaire se trouve dans l'incapacité permanente et définitive de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service. Elle peut également intervenir à la demande de l'intéressé. Il n'est pas souhaitable de modifier ces règles pour permettre la mise à la retraite d'office des agents n'ayant pas épuisé leurs droits à congés maladie. Leur capacité à reprendre des fonctions doit en effet être maintenue pendant toute la durée de leur maladie dès lors que rien ne justifie, qu'au terme de celle-ci, ils ne seront plus aptes à reprendre leur service.

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