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Marie-Françoise Bechtel
Question N° 29507 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 18 juin 2013

Mme Marie-Françoise Bechtel attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de nombreux doctorants et titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur empêchés d'assurer travaux dirigés ou travaux pratiques, en raison des dispositions de l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur selon lequel « les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année considérée ». Cette disposition, liée à l'âge limite pour la couverture sociale étudiante, crée une inégalité de traitement entre étudiants de moins de vingt-huit ans et étudiants de plus de vingt-huit ans. Les plus de vingt-huit ans sont ainsi privés d'une source de revenu ainsi que d'une expérience pédagogique déterminante qui leur permet de prétendre plus facilement à un poste d'ATER, lui-même tremplin nécessaire pour candidater au titre de maître de conférences. Par ailleurs, les possibilités ouvertes à l'article 2 du même décret sont très mal adaptées à la situation des doctorants qui sont réellement désireux de poursuivre une carrière universitaire. Elle lui demande donc de lui confirmer que les dispositions mentionnées ci-dessus sont toujours en vigueur, contrairement à ce qui semble résulter d'un échange de courriers avec le Défenseur des droits. À défaut, elle lui demande si elle envisage une modification introduisant des éléments statutaires propres à ces doctorants, notamment en étendant la couverture sociale étudiante aux doctorants âgés de plus de vingt-huit ans.

Réponse émise le 13 août 2013

Les conditions de recrutement des agents temporaires vacataires parmi les étudiants sont prévues à l'article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. La limite d'âge de vingt-huit ans mentionnée à cet article avait été fixée pour faciliter la constitution et le renouvellement d'un vivier de jeunes docteurs qui peuvent postuler les emplois d'enseignant-chercheur. Cette limite d'âge a un caractère discriminatoire et n'est pas conforme avec le principe de non-discrimination en raison de l'âge prévu à l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, la limite d'âge de vingt-huit ans fera l'objet d'une suppression à l'occasion de la prochaine modification du décret du 29 octobre 1987 précité. Dans l'attente de la modification de ce texte qui doit intervenir au début de l'année universitaire 2014-2015, les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ont été informés par une circulaire ministérielle du 18 octobre 2012 que la limite d'âge de vingt-huit ans ne doit plus être opposée dès à présent aux agents temporaires vacataires.

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