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Gérard Terrier
Question N° 37283 au Ministère des affaires étrangères


Question soumise le 17 septembre 2013

M. Gérard Terrier appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 concernant les obligations d'informer les autorités consulaires dans le cas d'une mise sous tutelle d'un mineur étranger et d'une prise en charge d'un adulte vulnérable étranger notamment lors d'institution d'une curatelle. Les dispositions relatives à ces cas sont contenues dans les articles 5/h et 37/b de cette convention. Article 5/h : les fonctions consulaires consistent à « Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'État de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'État d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise ; ». Article 37/b : si les autorités compétentes de l'État de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues « de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'État d'envoi. L'application des lois et règlements demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur ». En ce qui concerne la mise sous tutelle d'un mineur confié à l'ASE ou d'une curatelle sur adulte vulnérable relevée par ses services, le président du conseil général est compétent pour effectuer un signalement au procureur de la République. Cependant, la question est de savoir si le simple signalement opéré par cette collectivité territoriale auprès du procureur lui donne autorité ou obligation d'informer la représentation consulaire concernée. Il souhaite qu'il lui précise la manière dont il convient d'interpréter ces articles de la convention internationale.

Réponse émise le 12 novembre 2013

L'article 37b de la convention de Vienne sur les relations internationales du 24 avril 1963 précise que les autorités compétentes, dès lors qu'elles possèdent l'information, sont tenues de notifier sans retard au poste consulaire concerné tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un mineur ou un majeur incapable originaires de l'Etat d'envoi. Il est ainsi clairement fait obligation à ces autorités de relayer l'information.

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