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Françoise Descamps-Crosnier
Question N° 41094 au Ministère des droits des femmes


Question soumise le 29 octobre 2013

Mme Françoise Descamps-Crosnier attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur le régime fiscal des parcours de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité foncière des entreprises, et notamment de la révision des valeurs locatives servant au calcul de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a inscrit les parcours de golf sous le régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En conséquence, la législation considère que les surfaces constitutives d'un parcours de golf relèvent du régime de la propriété bâtie, alors qu'il s'agit pour leur majeure partie d'un espace vert naturel, destiné à la pratique sportive, entretenu en ce sens par ses exploitants. Cet espace comprend notamment des zones de jeu, des prairies, des bois, des pièces d'eau, et éventuellement des secteurs classés « écologiques ». Au-delà de la qualification d'un espace vert naturel comme « propriété bâtie », cette nouvelle classification constitue un risque financier important pour certains golfs : l'impact fiscal de cette règle et l'alourdissement prévisible des taxes foncières peuvent, à terme, menacer leur existence alors même qu'ils jouent un rôle touristique et économique important sur leur bassin de vie. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin d'assurer un traitement fiscal économiquement viable pour les golfs.

Réponse émise le 22 juillet 2014

Aux termes de l'article n° 1381-5 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit d'une disposition ancienne (1er juillet 1979) qui ne résulte pas, comme l'indique le député, d'un projet de réforme du gouvernement. A l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L'assujettissement des clubs de golf à l'une ou l'autre de ces taxes dépend donc de la nature commerciale ou non de l'exploitation. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation et ce peu importe que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'assujettissement d'un nombre croissant de clubs de golf au régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties entraîne de fortes augmentations de leurs charges et parfois des difficultés financières importantes, notamment pour les petites structures associatives et a multiplié le nombre de contentieux. C'est la raison pour laquelle le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, conscient de l'importance de cette question, a souhaité que soit apportée une clarification du régime fiscal afin de poursuivre le développement de cette discipline. Pour 2014, un amendement au projet de loi de finances a ainsi été voté. Les terrains de golf, hormis pour les constructions « en dur », sont désormais tous soumis au régime de la propriété foncière non bâtie, mettant fin aux divers régimes préexistants. Cette mesure donne un cadre fiscal clair, lisible et uniforme aux acteurs.

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