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Émilienne Poumirol
Question N° 41180 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 29 octobre 2013

Mme Émilienne Poumirol alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les problèmes liées à la non-continuité entre le versement de la pension d'invalidité et le versement de la pension d'un organisme d'assurance complémentaire et de prévoyance. Ainsi par exemple, une personne affiliée au régime social des indépendants (RSI), ne pouvant prétendre à la retraite à taux plein qu'à l'âge de 61 ans et 7 mois, compte tenu de périodes d'inactivités dues à un situation d'handicap à 40 % et ce malgré une arrivée précoce à 17 ans sur le marché du travail, se trouvera dans une situation extrêmement délicate du fait de l'arrêt des versements de pension de la part de son organisme de prévoyance dès sa soixantième année. Alors que la durée de cotisation s'allonge, les contrats d'assurance complémentaire restent figés à la limite de 60 ans. Cette situation peut ainsi conduire une personne, aux revenus de 946 euros par mois, dont 443 euros par mois via un contrat de prévoyance, à ne plus percevoir la somme versée par la société d'assurance complémentaire entre sa soixantième année et l'âge de départ en retraite. Il en résulte qu'une personne dans une telle situation devra se contenter de la somme de 503 euros par mois, soit une baisse de revenu de presque 50 %. De ce fait, malgré une arrivée précoce sur le marché du travail ainsi qu'une invalidité, une telle personne subira un délai de grande précarité entre le moment où les versements de l'assurance complémentaire s'arrêteront et le moment où cette personne pourra prendre sa retraite à taux plein. Elle lui demande donc quelles actions le ministère entend mettre en œuvre pour éviter le basculement de personnes dans une grande précarité.

Réponse émise le 25 février 2014

Les prestations complémentaires de prévoyance (indemnités journalières, rente d'invalidité et d'incapacité, garanties décès, etc.) peuvent être instaurées dans le cadre des couvertures collectives de branche ou d'entreprise ou des couvertures individuelles proposées par les organismes d'assurance complémentaires. L'objet de ces garanties, et en particulier de la pension d'invalidité, est de compenser la perte d'un revenu du fait de la survenance d'un risque conduisant à une perte de revenus pour l'assuré. Il appartient aux partenaires sociaux, dans le cadre des négociations conventionnelles ou à l'organisme complémentaire, dans le cadre de sa politique d'offre de couverture individuelle, de définir les conditions dans lesquelles le service de la prestation sera versé. Certains régimes ou contrats d'assurance complémentaires peuvent ainsi comporter des clauses qui conditionnent le bénéfice des prestations à l'âge atteint par l'assuré. Lorsqu'un âge est fixé pour déterminer la date à laquelle le service d'une prestation instaurée par voie de garantie conventionnelle prend fin, il écarte de facto du bénéfice de la prestation les personnes ayant dépassé cet âge. Dans le cadre de l'extension des accords de branche, la commission des accords de retraite et de prévoyance conditionne leur extension à l'exclusion des clauses de limite d'âge, notamment en raison du fait que les âges de 60 ou 65 ans ne correspondent plus à l'âge légal d'ouverture des droits et à l'âge du taux plein pour la liquidation de la pension de vieillesse de base. La commission considère que seul l'énoncé d'un évènement permet d'objectiver la fin du droit à prestation et non un âge donné. Un consensus se dégage dans les instances paritaires et ce type de dispositions est désormais très résiduel dans les accords de branche. S'agissant des autres accords collectifs de branche ou d'entreprise, le contenu des contrats est défini librement par l'organisme complémentaire et relève donc de la relation contractuelle. Enfin, le Gouvernement se propose, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, d'élargir les conditions d'accès à un départ anticipé à la retraite à 60 ans, déjà considérablement assouplies en juillet 2012. En particulier, le décret d'application de l'article 26 permettra de réputer cotisés, pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue, deux trimestres de perception d'une pension d'invalidité.

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