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Éric Straumann
Question N° 44194 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 3 décembre 2013

M. Éric Straumann interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Il lui demande si l'obligation de parité entre hommes et femmes est applicable aux exécutifs des communautés de communes et les communautés d'agglomération.

Réponse émise le 13 décembre 2016

L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie aux dispositions du même code relatives à l'élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l'élection du président et des membres du bureau de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Aucune disposition ne précise cependant les cas dans lesquels s'appliquent aux membres du bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1000 habitants, et les cas dans lesquels s'appliquent les règles de l'article L. 2122 -7-2 de CGCT, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes de plus de 1000 habitants. Le juge administratif a néanmoins considéré que le mode de scrutin prévu à l'article 2122-7-2 précité n'était pas applicable à l'élection des membres du bureau de l'organe délibérant d'un EPCI (CE, 23 avril 2009, Syndicat départemental d'énergies de la Drôme, req. no 319812 ; CE 3 juin 2009, Communauté d'agglomération du Drouais). En effet, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2007, dont est issu cet article, que le législateur a entendu lier l'utilisation du scrutin de liste à l'exigence de parité entre les hommes et les femmes dans l'élection des adjoints au maire. Or, pour les conseillers communautaires, la parité est prise en compte lors du processus électoral par des listes de candidats composées alternativement de candidats de chaque sexe. En revanche, elle n'est pas garantie dans la composition même du conseil communautaire issu de l'élection compte tenu, d'une part, du système de fléchage et, d'autre part, du mode de scrutin des communes de moins de 1000 habitants (majoritaire avec panache). L'addition des conseillers communautaires ainsi élus ne peut garantir, en tous points, la constitution d'un organe délibérant paritaire. Ainsi, la loi no 2013-403 du 17 mai 2013, instituant un système de fléchage pour l'élection des conseillers communautaires en cas de scrutin de liste (communes de plus de 1000 habitants), ne conduit pas à remettre en cause le raisonnement du juge administratif. Il en résulte implicitement mais nécessairement qu'il doit être procédé de manière successive à l'élection de chacun des membres du bureau au scrutin uninominal à trois tours. Le vote des membres du bureau ne peut donc être effectué par liste, et doit être individuel.

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