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Patrick Hetzel
Question N° 47355 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 janvier 2014

M. Patrick Hetzel interroge M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de déroulement des prochaines élections européennes. En effet, plusieurs partis qui présentent des candidats aux élections européennes vont s'engager à soutenir un candidat à la présidence de la Commission européenne en vertu de l'article 17-7 du TFUE issu du traité de Lisbonne. Il souhaiterait donc savoir s'il sera possible de faire apparaître le nom de cette personne sur les bulletins de vote.

Réponse émise le 25 février 2014

L'article R. 30 du code électoral fixe les règles applicables au contenu des bulletins de vote. Son alinéa 2 dispose que : « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. ». L'article R. 66-2 du code électoral sanctionne de nullité les bulletins de votes contraires aux prescriptions de l'article R. 30. Ces dispositions sont applicables dans le cadre des futures élections européennes (article 1er du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen). Les commissions de propagande (instituées conformément à l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) sont chargées de contrôler la régularité formelle des bulletins de vote puis d'en assurer l'envoi. Ainsi, les listes de candidats qui déposeraient auprès des commissions susvisées des bulletins de vote non conformes aux prescriptions en la matière encourent la non distribution de ces derniers. Il apparaît par ailleurs que le juge n'interprète pas strictement l'interdiction prescrite par le code. Ainsi, dans sa décision du 12 juillet 2007, « Assemblée Nationale Alpes-Maritimes, 6e circonscription, Mme Nicole Michelet » (n° 2007-3448), le Conseil constitutionnel a considéré que ne pouvaient pas être déclarés nuls les bulletins de vote « comportant dans leur en-tête, les mentions : U. M. P. - Parti radical - M. P. F. Avec le soutien de Rudy Salles, Président départemental de l'U. D. F. » car « ni le contenu de ces mentions, dont la matérialité n'est pas contestée, ni leur présentation typographique n'étaient de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs entre la candidature de M. LUCA et celle de M. DOMBREVAL, candidat investi par l'U. D. F. Mouvement démocrate ; que, dans ces circonstances, pour regrettable qu'elle soit, l'adjonction d'un nom à ceux limitativement énumérés par l'article R. 66-2 précité n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin. ». Le juge électoral, tout en constatant le non respect des dispositions des articles R. 30 et R. 66-2 du code électoral, apprécie au cas par cas les effets de celui-ci sur la sincérité du scrutin. Il examine l'existence ou non d'une manoeuvre de nature à influencer l'électeur du fait de la mention du nom en cause. Si l'adjonction n'est pas susceptible de créer une confusion et de fait, d'altérer la sincérité du scrutin, il considère que les bulletins de vote ne peuvent être déclarés nuls.

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