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Pierre-Alain Muet
Question N° 48450 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 28 janvier 2014

M. Pierre-Alain Muet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'applicabilité du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de restauration collective fournies dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Si l'article 278-O bis E du code général des impôts prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de fourniture de repas réalisées par des prestataires de restauration collective dans les écoles, une imprécision demeure en ce qui concerne ces mêmes prestations rendues dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Le C de l'article 278 O bis prévoit l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % « à la fourniture de logements et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ». L'application du taux de TVA de 5,5 % lorsque la prestation de fourniture de nourriture est réalisée, non pas directement par l'exploitant de la maison de retraite ou de l'établissement accueillant des personnes handicapées, mais par un prestataire de restauration collective, semblerait logique Toutefois, la divergence de rédaction avec les dispositions se rapportant aux cantines scolaires sème un doute et les prestataires de restauration collective s'interrogent. Certains opérateurs se risquent à maintenir un taux réduit de TVA de 5,5 % alors que d'autres ont choisi la prudence en appliquant un taux réduit de TVA de 7 %, porté à 10 % prochainement. Aussi, il le prie de bien vouloir clarifier cette imprécision.

Réponse émise le 18 août 2015

Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.

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