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Henri Emmanuelli
Question N° 51440 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 11 mars 2014

M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications sociales exprimées par des associations du monde combattant. Cette Union départementale demande tout d'abord que les anciens combattants vivant dans des conditions précaires puissent bénéficier d'une mesure similaire à l'aide différentielle versée aux veuves d'anciens combattants. Elle sollicite ensuite la possibilité d'attribuer à titre posthume la carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) afin que le conjoint survivant bénéficie de la qualité de ressortissant de l'ONAC et des aides et secours afférents. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour répondre à ces revendications.

Réponse émise le 15 juillet 2014

Concernant l'aide différentielle, la création de cette prestation en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 932 € en 2014 comme s'y était engagé le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. L'objectif de le porter à terme au niveau du seuil de pauvreté de 977 € demeure une priorité et sera étudié dans le cadre du prochain exercice budgétaire. S'agissant de l'extension éventuelle de l'ADCS à d'autres catégories de ressortissants, il convient de rappeler que conformément à l'article 148 de la loi de finances pour 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une aide différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'ONAC-VG, sur le modèle de l'ADCS, a été remis au Parlement en septembre 2011. Conformément à l'article 98 de la loi de finances pour 2013, un second rapport a été remis au Parlement, en juin 2013, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France, pour une extension éventuelle en leur faveur de l'ADCS, en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. Ces rapports ont confirmé la fragilité juridique du dispositif actuel et concluent à la nécessité de mener des analyses complémentaires sur les conditions juridiques et les conséquences financières de son extension éventuelle aux anciens combattants résidant en France comme aux anciens combattants ou à leurs conjoints survivants résidant à l'étranger où l'absence de minima sociaux dans de nombreux pays de résidence rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, et lui ferait perdre son caractère différentiel, ce qui pourrait créer une inégalité de traitement entre les conjoints survivants. Tout en constatant que les besoins des ressortissants de l'étranger, tels que recueillis par le réseau de l'ONAC-VG et les ambassades de France à l'étranger, sont d'ores et déjà pris en compte dans l'action sociale diligentée par l'Office, le rapport remis au Parlement en juin 2013 en particulier invite à étudier un autre dispositif d'aide sociale pouvant répondre à de légitimes demandes de conjoints survivants d'anciens combattants résidant à l'étranger, mais également à celles des anciens combattants les plus démunis qui en France, comme à l'étranger, ne bénéficient pas de telles aides. En 2014, une réflexion sera conduite sur l'évolution du dispositif en cause, de manière à consolider le bénéfice des interventions sociales de l'ONAC-VG sur une base juridique affermie, tout en respectant l'enveloppe des crédits qui lui est allouée, et à mieux prendre en compte la situation des ressortissants de l'Office les plus démunis. Par ailleurs, concernant la qualité de ressortissante de l'ONAC-VG, elle a été reconnue aux veuves d'anciens combattants par les dispositions du décret n° 91-24 du 4 janvier 1991 modifiant l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Elles bénéficient ainsi du patronage et de l'aide matérielle assurés par l'ONAC-VG. En outre, une carte de veuve d'ancien combattant ou de bénéficiaire du code précité a été créée en avril 2002. Elle est destinée aux veuves dont le mari était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou avait obtenu la carte du combattant ou le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) pour des services accomplis au cours d'opérations de guerre (Première et Seconde Guerres mondiales, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, combats du Maroc et de Tunisie), d'opérations hors métropole (missions extérieures) ou qui pouvait se prévaloir d'un titre en rapport avec l'un des conflits susmentionnés. Il convient toutefois de rappeler que les dispositions du CPMIVG ne prévoient l'octroi de ces deux titres qu'au demandeur ayant lui-même combattu et remplissant les conditions d'attribution. S'agissant du TRN, l'article D. 266-1 du CPMIVG conditionne la délivrance de ce titre, par le secrétaire d'État, à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité ayant servi au moins pendant 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume. Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253 et R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même. A l'instar du TRN, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume. Ces dispositions conduisent à n'accorder la qualité de ressortissante de l'ONAC-VG qu'aux veuves des combattants ou des civils qui étaient titulaires du TRN ou de la carte du combattant, ou qui en avaient fait la demande avant leur décès. Il n'est pas à ce jour envisagé de modifier ces règles d'octroi.

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