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Lionel Tardy
Question N° 65927 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 octobre 2014

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'avenir de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Dans son étude « numérique et droits fondamentaux » publiée en septembre 2014, le Conseil d'État recommande (proposition n° 41) de transformer la CNCIS en une autorité de contrôle des services de renseignement. Cette transformation s'accompagnerait d'un renforcement en termes de moyens et de prérogatives. Il souhaite connaître sa position sur cette recommandation qui demanderait une modification législative.

Réponse émise le 28 février 2017

La proposition no 41 formulée par le Conseil d'Etat dans son étude « numérique et droits fondamentaux » vise à faire de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) une autorité de contrôle des services de renseignement, dotée de moyens humains renforcés sur le plan quantitatif et qualitatif, avec des compétences de haut niveau en matière d'ingénierie des communications électroniques, d'informatique et d'analyse des données. Ses prérogatives seraient également renforcées, par l'attribution de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et d'un champ de compétences étendu aux interceptions opérées à l'étranger ainsi qu'à l'emploi des moyens d'investigations spéciaux. La loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement crée, en remplacement de la CNCIS, la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante dotée de compétences répondant aux préconisations du Conseil d'Etat. Composée de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, d'une personnalité qualifiée pour ses connaissances en matière de communications électroniques et de parlementaires, la CNCTR a en effet pour mission de formuler un avis sur les demandes d'utilisation des techniques de recueil de renseignement puis de contrôler la régularité de leur mise en œuvre sur le territoire national. Elle peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que cette mise en œuvre soit interrompue et les renseignements collectés détruits, lorsque certaines conditions déterminées par l'article L. 833-6 du code de la sécurité intérieure sont réunies. Le Conseil d'Etat peut être saisi soit par le président de la CNCTR, lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission. La CNCTR est systématiquement appelée dans la cause à l'occasion de tout litige porté devant cette juridiction. La CNCTR peut également transmettre au Premier ministre toutes observations qu'elle estime utile. Elle répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement. Enfin, l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dispose que la CNCTR établit un rapport d'activité annuel public dressant le bilan de son activité.

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