Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sylviane Bulteau
Question N° 66849 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 21 octobre 2014

Mme Sylviane Bulteau interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés qui se posent aux doctorants ou aux jeunes docteurs qui travaillent à leur thèse ou l'ont obtenue en cotutelle. En effet, ce double financement oblige certains étudiants dans cette situation à signer deux contrats différents de 18 mois chacun pour la durée des trois années de thèse. Or le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche dispose que ce type de contrat doit être d'une durée de trois années. Les étudiants qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de ce décret ne sont donc pas titulaires d'un contrat doctoral en bonne et due forme. Ils n'ont donc pas accès aux postes d'enseignement et ne peuvent effectuer que des vacations ; vacations qui ne sont pas reconnues par le Comité national des universités lors de l'examen des dossiers d'admission aux concours des universités. Aussi, elle lui demande, d'une part, si, dans le cas spécifique des thèses en cotutelle, deux contrats de 18 mois ne pourraient pas être reconnus comme l'équivalent d'un contrat doctoral de plein droit d'une durée de trois années ou si, à défaut, les heures de vacation ne pourraient pas être reconnues au même titre que celles effectuées avec le statut de moniteur d'initiation à l'enseignement supérieur.

Réponse émise le 29 décembre 2015

Le décret no 2009-464 du 23 avril 2009 relatif à l’établissement des contrats doctoraux prévoit la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur de recruter des doctorants pour une période de trois ans dans un cadre contractuel précis. Il est possible d’établir un tel contrat en cofinancement de thèse, dès lors que le montant des financements permet de rémunérer le doctorant contractuel conformément aux dispositions du décret du 23 avril 2009. Concernant le recrutement dans le corps des maîtres de conférences, le décret no 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoit les règles de prise en compte dans l’ancienneté des services accomplis antérieurement à l’entrée dans le corps des maitres de conférence. Les services effectués en tant qu’agent temporaire vacataire peuvent être pris en compte au titre de l’article 10 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009. Par ailleurs, le II. de l’article 15 du décret no 2009-462 du 23 avril 2009 prévoit une bonification d’ancienneté de deux années lorsque la période de préparation du doctorat n’a pas été prise en compte au titre des autres dispositions de ce décret. Dans le cadre de l’amélioration de la situation des jeunes chercheurs, affirmée par la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conduit actuellement une réflexion sur les évolutions du doctorat. En effet, en affichant désormais dans la loi que le « doctorat est une expérience professionnelle de recherche », le Gouvernement réaffirme son ambition de garantir aux doctorants une formation de très haut niveau et une meilleure reconnaissance nationale et internationale de leur diplôme, tant au plan académique que dans le secteur de l’industrie et des services, ainsi qu’une volonté d’ouverture du doctorat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion