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Eva Sas
Question N° 70564 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 2 décembre 2014

Mme Eva Sas interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'impact financier probable sur les comptes sociaux du contentieux relatif aux revenus immobiliers tirés en France par des non-résidents fiscaux. En effet, l'article 29 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012 a soumis à compter du 1er janvier 2012 les revenus immobiliers tirés en France par des non-résidents fiscaux aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %. Or les services de la Commission européenne ont ouvert une procédure d'infraction contre la France sur la conformité au droit européen de ce dispositif. Parallèlement, le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne sur la possibilité de faire peser des prélèvements sociaux sur des personnes qui ne bénéficient pas du régime social que ces prélèvements doivent financer. Cette mesure ayant été évaluée à 250 millions d'euros en année pleine au moment de l'examen du dispositif par l'Assemblée nationale, elle lui demande donc une évaluation du risque financier qu'engendrerait un jugement de non-conformité du dispositif au droit européen pour les finances sociales. En outre elle souhaiterait savoir si l'État envisage de mettre à contribution les finances de l'État pour compenser cette éventuelle dépense. Enfin, elle souhaite savoir si des mesures, telles que la suppression de ce dispositif, ont été prises ou vont être prises afin de limiter l'impact financier de ce contentieux dans le futur.

Réponse émise le 5 juillet 2016

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du règlement no 1408/71 (remplacé par le règlement no 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 comporte les dispositions permettant d'assurer la mise en conformité de la législation française pour l'avenir. Les services fiscaux mettent par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées en octobre 2015, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'Etat (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).

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