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Philippe Vigier
Question N° 79282 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 mai 2015

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le respect des règles de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne, et plus particulièrement sur les produits ayant reçu la qualification de compléments alimentaires tels que ceux commercialisés sous le nom « Fleurs de Bach ». Selon le droit européen en vigueur, la commercialisation des complémentaires alimentaires dans les États membres nécessite l'obtention d'une telle qualification. Ainsi des produits vendus sous le nom « Fleurs de Bach » sont commercialisés dans certains pays européens (Belgique, Pologne et République Tchèque). Ces produits devraient donc logiquement se trouver en pharmacie en France. Cependant, cette commercialisation est difficile car il existe une confusion entre les produits labellisés « Fleurs de Bach » et ceux qui utilisent cette appellation à tort. Cet amalgame, qui fait l'objet d'une lutte de la part de l'Ordre national des pharmaciens, est préjudiciable pour les professionnels comme pour les patients. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) connaît pourtant les compléments alimentaires dont la vente en pharmacie est autorisée. Or cette liste de produits autorisés n'est pas publique. Afin de mettre un terme à la confusion actuelle concernant les produits « Fleurs de Bach », il serait utile de mettre cette liste à la disposition des pharmaciens pour connaître les compléments alimentaires autorisés à la vente. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la publication de cette liste est envisagée afin de faciliter la distribution des produits autorisés en pharmacie et lutter plus efficacement contre la fraude.

Réponse émise le 13 octobre 2015

La notion de « Fleurs de Bach » n'est pas définie réglementairement. Elle renvoie au procédé de fabrication des élixirs floraux, appliqué à une trentaine de plantes associées à des effets psychologiques (comme le houx et la colère par exemple). Il s'agit donc d'une dénomination dite « de fantaisie » qui a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs dépôts, en tant que marque, à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Si l'entreprise monégasque commercialisant les produits de marque « Fleurs de Bach Original » estime être pénalisée du fait d'un usage abusif de cette marque, il lui appartient de saisir les juridictions compétentes. Par ailleurs, rien n'implique que des produits commercialisés sous le vocable « Fleurs de Bach » répondent nécessairement à la définition du complément alimentaire. La production d'une liste de compléments alimentaires déclarés n'aurait pas pour corollaire que tout produit n'y figurant pas soit en infraction avec les dispositions en vigueur.

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