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Philippe Le Ray
Question N° 79396 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 mai 2015

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le fonctionnement de l'Institut de France et des académies. Dans leur rapport d'avril 2015, intitulé « L'Institut de France et les cinq académies », les magistrats de la rue de Cambon préconisent de préciser le cadre législatif et réglementaire applicable en matière de gestion immobilière et des ressources humaines ainsi que les principes permettant aux fondations « abritées » de bénéficier de déductions fiscales. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 3 janvier 2017

L'Institut de France et les cinq académies qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République. Leur mission est de contribuer à titre non lucratif, au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Ils abritent des fondations sous égide, dénuées de la personnalité morale mais ayant une existence administrative et budgétaire propre. Les dons consentis à ces fondations sont éligibles au régime fiscal du mécénat prévu par les articles 200, 238 biset885-0V bis A du code général des impôts (CGI), sous réserve que l'Institut de France et les académies, assimilées à des fondations abritantes, répondent aux conditions suivantes : - une condition d'intérêt général, c'est-à-dire que ces organismes ne doivent pas exercer d'activité lucrative, doivent être gérés de manière désintéressée et ne doivent pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes ; - une condition tenant au caractère de l'activité exercée qui doit être philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; - une condition tenant à l'absence de contrepartie, les versements effectués par les entreprises devant être effectués sans contrepartie ou avec une contrepartie manifestement disproportionnée aux dons versés. Sous réserve du respect de ces critères et en application du b du 1 de l'article 200 du CGI, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements. Par ailleurs, aux termes du a du 1 de l'article 238 bis du même code, les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de ces mêmes organismes ouvrent également droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires. Enfin, en application du I du 885-0V bis A du CGI, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Ces dispositions sont claires et il n'y a pas lieu de les modifier. S'agissant de la gestion immobilière et des ressources humaines,le ministère de l'économie et des finances est favorable aux recommandations de la Cour relatives à la clarification des règles de droit applicables à l'Institut et aux académies, qui n'étant pas des établissements publics mais des personnes morales de droit public à statut particulier, sont exclus du cadre traditionnel de gestion des opérateurs de l'État. Il en va de même s'agissant du nécessaire renforcement de la mutualisation des fonctions support, avec à terme, la mise en place de services communs aux différentes entités, notamment pour la gestion des ressources humaines et pour la gestion des biens immobiliers.

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