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Thierry Mariani
Question N° 79446 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 mai 2015

M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'arrêt rendu par le Conseil d'État, vendredi 17 avril 2015. Ce dernier considère que les prélèvements sociaux CSG et CRDS n'avaient pas la nature d'un impôt comme le soutenait l'administration fiscale et le Conseil Constitutionnel. Cette prise de position du Conseil d'État impacte directement les non-résidents. Aussi, il souhaiterait connaître les suites qui seront réservées à cette décision et les mesures qu'il compte prendre vis-à-vis des non-résidents.

Réponse émise le 7 mars 2017

Dans sa décision du 26 février 2015 dans l'affaire C-623/13 (de Ruyter), sur renvoi préjudiciel du Conseil d'État, la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé qu'en application de la réglementation communautaire relative à la coordination des régimes de sécurité sociale, les prélèvements sociaux affectés au financement de la sécurité sociale ne pouvaient pas être réclamés à des contribuables affiliés à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, indépendamment du lieu de leur résidence ou de leur nationalité. Ne sont, en revanche, pas concernées par cette décision les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale d'un État tiers. A la suite des arrêts du Conseil d'État du 17 avril 2015, qui a appliqué pour la première fois la prise de position de la Cour de Luxembourg, et du 27 juillet 2015, dans l'affaire qui avait été soumise à la CJUE, le secrétaire d'État chargé du budget, a précisé dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015 les modalités de dépôt des réclamations permettant d'obtenir le remboursement des sommes acquittées par des personnes affiliées dans un autre État de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse. La direction générale des finances publiques (DGFiP) a diffusé auprès de ses services d'une part, et du public d'autre part, des indications relatives à la portée de cette décision et aux modalités d'instruction des réclamations. En effet, les spécificités de ce contentieux très particulier n'ont pas permis à la DGFiP, qui ne dispose pas des informations relatives au régime de sécurité sociale d'affiliation des contribuables, de prendre l'initiative d'une revue exhaustive de la situation de chaque contribuable connu de ses services. Elle ne permet pas davantage une automatisation du contentieux, mais implique un examen systématique et individuel de chaque réclamation déposée. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de réclamations ont été introduites par des contribuables, dont un grand nombre a été traité et a donné lieu au dégrèvement des impositions établies en contradiction avec le droit communautaire. Toutefois, en dépit de la mobilisation sans faille des services qui s'attachent à les traiter dans les meilleurs délais, tout en veillant à maintenir une qualité de service et une rigueur dans l'analyse destinée à écarter les demandes infondées, l'instruction des demandes induit inévitablement des délais incompressibles, qui ne permettent pas, à ce stade, de s'engager sur une date d'apurement total de ces contentieux. Par ailleurs, l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, en modifiant le droit national pour garantir que ces prélèvements ne soient plus dirigés vers le financement des prestations de sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2016, le produit des contributions sociales sur les revenus du capital est ainsi affecté au financement exclusif de prestations sociales non contributives. Par cette loi, le législateur a entendu assurer la mise en conformité de la législation française au droit de l'Union européenne.

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